Jurisprudence : Cass. com., 17-07-2001, n° 98-14.892, Rejet

Cass. com., 17-07-2001, n° 98-14.892, Rejet

A2229AU4

Référence

Cass. com., 17-07-2001, n° 98-14.892, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066467-cass-com-17072001-n-9814892-rejet
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**COUR DE CASSATION**

Chambre commerciale

Audience publique du 17 juillet 2001

**Pourvoi n° 98-14.892

** M. Aa Ab
A
Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente Maritime-Deux-
Sèvres



**

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIèRE ET éCONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Aa Ab, demeurant … …, … …,

2°/ M. B Ac, demeurant précédemment chez Mme Ad"Ae Haut",
19150 Saint-Martial de Gimel, et actuellement 32, rue Castelnau, 64000 Pau,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Riom
(chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole
mutuel (CRCAM) Af X, dont le siège est 12, boulevard
Guillet Maillet, 17117 Saintes,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient
présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot,
conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-
Desaché et Laugier, avocat de MM. Ab et Pou, de la SCP Bouzidi, avocat de
la CRCAM Charente Maritime-Deux-Sèvres, les conclusions de M. Lafortune,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

_Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches_ :


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 4 février 1998), que la
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente Maritime et des
Deux-Sèvres (la Caisse) a consenti, par acte du 12 octobre 1995, un prêt de
321 000 francs à la société Novadis pour une durée de 5 ans dont M. Ab et
M. Ac (les cautions) se sont respectivement portés cautions solidaires ; que,
le 27 octobre 1995, la société Novadis a été mise en liquidation judiciaire ;
que la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que
celles-ci ont résisté en invoquant la nullité de ces engagements ainsi que la
faute du créancier dans l'octroi du crédit constitutive de manoeuvres
dolosives ;


Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer
la somme de 198 839,77 francs, les intérêts de retard au taux contractuel
postérieurs au 27 novembre 1996, celle de 19 883,97 francs, montant de la
clause pénale et de les avoir déboutées de leur demande reconventionnelle
tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la Caisse, alors, selon le
moyen :

_1°/ que la cour d'appel, ayant constaté que la convention de prêt avait été
formalisée et les engagements de caution obtenus le 12 octobre 1995, n'a pu,
sans méconnaître les conséquences légales, retenir cumulativement, soit que le
déblocage anticipé des fonds n'avait pas eu pour objet de compenser le solde
débiteur du compte bancaire, soit qu'il n'était pas prouvé que les fonds
prêtés ne reçussent pas la destination contractuelle fixée ; qu'en écartant
ainsi les manoeuvres frauduleuses de la banque, lesquelles résultaient
pourtant de la connaissance par l'établissement bancaire de la situation
irrémédiablement compromise de la société recevant les fonds ainsi prêtés,
l'arrêt attaqué a violé les articles 1108 et 116 du Code civil ;

2°/ que la cour d'appel, faute de rechercher, comme elle y était invitée par
les conclusions d'appel de MM. Ab et Pou, si le déblocage par
anticipation des fonds, à un moment où la société Novadis était déjà en état
de cessation des paiements, joint au fait de la signature du contrat de prêt
avec une destination fantaisiste, n'étaient pas constitutifs de manoeuvres
frauduleuses, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

3°/ que l'arrêt attaqué ne pouvait, au regard des fonctions exercées par MM.
Ab et Pou dans l'entreprise, écarter le caractère déterminant du dol
imputable à l'établissement bancaire sans répondre aux conclusions d'appel de
ceux-ci soutenant que celle-ci n'avait agi de telle manière qu'afin de se
ménager une garantie personnelle ; qu'ainsi donc, l'arrêt attaqué est entaché
d'un défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de
procédure civile et 116 du Code civil ;

4°/ que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions des mêmes faisant
valoir que la banque avait exécuté de mauvaise foi la convention de découvert
résultant de la mise à disposition des fonds début septembre 1995 en
transformant celle-ci en un prêt moyennant l'obtention de deux garanties
personnelles, n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 du
nouveau Code de procédure civile et 1134, alinéa 3, du Code civil ; _


Mais attendu que l'arrêt relève que la preuve n'est pas rapportée par les
cautions, anciens dirigeants de la société emprunteuse, d'une destination des
fonds autre que celle prévue contractuellement et qu'il n'est pas établi que
le déblocage anticipé des fonds ait servi à combler le déficit du compte ;
qu'il retient encore que le manquement commis par la Caisse à son obligation
de contracter de bonne foi envers les cautions ne revêt pas un caractère
dolosif, et que les cautions, dirigeants de droit et de fait de la société
étaient informées de la situation financière de l'entreprise dont la procédure
collective a été ouverte quinze jours après l'acte de prêt et l'obtention de
leurs engagements ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Ab et Pou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la
CRCAM Charente Maritime-Deux-Sèvres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-
sept juillet deux mille un.

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