AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière Atina, propriétaire des locaux exploités par la SARL Holiday club, sise ..., dont le siège est ...,
2 / M. Chhay X..., demeurant ...,
3 / M. Rémi Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de l'Association syndicale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pierrefontaine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la SCI Atina et de MM. X... et Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de l'Association syndicale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pierrefontaine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV. 3, 17 janvier 1996, B. n° 14), que la société Atina, M. Y..., M. X... et M. Z... ont assigné l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier Pierrefontaine (l'ASL) en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 1988 interdisant "toute activité nocturne au-delà de vingt heures et avant six heures du matin ainsi que les dimanches et jours fériés" dans le groupe d'immeubles ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la décision du 28 septembre 1988 est conforme à une précédente décision prise le 19 mai 1987, soit avant la vente, intervenue le 14 décembre 1987, des locaux commerciaux dont elle fixait les conditions d'exploitation et que les demandeurs, ayant acquis le lot ultérieurement, ne sont pas fondés à se prévaloir d'une atteinte à leur droit de propriété dès lors que la décision de 1987 a modifié les modalités de jouissance des locaux avec l'accord des propriétaires intéressés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de l'inopposabilité de la décision d'assemblée générale de 1987 aux copropriétaires ayant acquis leur lot ultérieurement résultant de l'absence de mention dans l'acte d'acquisition ou de publication au Livre Foncier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes recevables, l'arrêt rendu le 24 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'Association syndicale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pierrefontaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale des copropriétaires de l'ensemble immobilier Pierrefontaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.