Jurisprudence : Cass. com., 10-07-2001, n° 98-18.091, inédit, Cassation partielle

Cass. com., 10-07-2001, n° 98-18.091, inédit, Cassation partielle

A1695AUC

Référence

Cass. com., 10-07-2001, n° 98-18.091, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066037-cass-com-10072001-n-9818091-inedit-cassation-partielle
Copier
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Canada Inc, société de droit canadien, dont le siège est 692, Blaise Y..., Québec, avec établissement en France "Le Vivier des Landes", 37330 Courcelles de Touraine,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Golf club international, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Yannick A..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers des sociétés Golf club international et Golf club international les sept tours,

3 / de M. Michel X..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des créanciers des sociétés Golf club international et Golf club international les sept tours,

4 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Golf club international et Golf club international les sept tours,

défendeurs à la cassation ;

MM. A..., X... et Le Moux, ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Canada Inc, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. A..., X... et Le Moux, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Canada Inc que sur le pourvoi incident relevé par M. A..., représentant des créanciers des sociétés Golf club international et Golf club international les sept tours, MM. X... et Le Moux, administrateurs et commissaires à l'exécution du plan de redressement des sociétés Golf club international et Golf club international les sept tours :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Canada Inc a conclu un bail d'une durée de douze ans avec la société Golf club international les sept tours, filiale de la société Golf club international (la société GCI) qui s'est portée caution du paiement des loyers ; que la société GCI a été mise en redressement judiciaire le 22 juin 1992 et la société Golf club international les sept tours le 29 juin 1992 ; que le 8 février 1993, un plan de cession partielle a été arrêté et la confusion des patrimoines constatée ; que la société Canada Inc a déclaré sa créance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Canada Inc reproche à l'arrêt d'avoir admis sa créance de loyer pour la somme de 1 497 112 francs seulement et à titre non privilégié, alors, selon le moyen, qu'après avoir admis la créance de loyer au titre de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel ne pouvait écarter son caractère privilégié sans rechercher si les dispositions de l'article 39 de la même loi permettaient de suppléer à l'absence de la précision prévue par l'article 51 de ladite loi ; qu'en admettant la créance à titre chirographaire, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que la déclaration doit préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et constaté que la société Canada Inc n'avait donné aucune précision de cette nature dans sa déclaration, l'arrêt en déduit que cette société soutient vainement que, par une application directe des dispositions de l'article 39 de la loi du 25 janvier 1985, sa créance devait être admise à titre privilégié ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu que pour fixer à la somme de 2 969 029,70 francs la créance totale de la société Canada Inc au passif de la procédure collective de la société GCI, l'arrêt retient que, par lettre du 30 août 1989, cette société s'est engagée à maintenir ou faire maintenir dans un compte spécial, en faveur de la société Canada Inc et ce jusqu'à concurrence de 1 000 000 francs, la totalité des sommes perçues pour l'adhésion des membres sur le golf des sept tours, ces montants étant considérés "comme garanties supplémentaires sur les loyers payables par la société GCI en faveur de la société Canada Inc à la première date du défaut de la société GCI de payer le loyer" et qu'il convient d'appliquer ces stipulations contractuelles exemptes de toute ambiguïté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 1 000 000 francs versée sur un compte spécial était destinée à garantir la créance de loyers et qu'elle admettait par ailleurs la créance garantie au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 2 969 029,70 francs la créance de la société Canada Inc au passif de la société Golf club international, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Canada Inc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., représentant des créanciers et de MM. X... et Le Moux, administrateurs et commissaires à l'exécution du plan des sociétés Golf club international et Golf club international les sept tours.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.

Agir sur cette sélection :