Chambre sociale
Audience publique du 3 Juillet 2001
Pourvoi n° 99-42.758
Société Beugniet ¢
M. Y.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 3 Juillet 2001
Rejet.
N° de pourvoi 99-42.758
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur Société Beugniet
Défendeur M. Y.
Rapporteur M. X.
Avocat général M. Duplat.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. Y a été engagé par la société Beugniet, venant aux droits de la société Intranspress, en qualité de chauffeur de semi-reporque, à compter du 21 février 1990 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'article D 141-3 du Code du travail stipule que le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspondant à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport ; qu'ainsi, il résulte clairement de l'article précité que le salaire à retenir pour établir la compensation avec le salaire minimum doit englober, outre les avantages en nature, les majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, qu'il est constant que le minimum garanti conventionnel, tout comme le salaire minimum de croissance (SMIC), est apprécié par référence au salaire de base augmenté de toutes les primes de même périodicité que le salaire ; qu'au surplus, l'article 12 de la convention collective des transports routiers stipule que, pour l'application de ladite convention, la rémunération à prendre en considération pour le personnel ouvrier comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré ; que M. Y percevait chaque mois comme rémunération effective un salaire de base et une prime de non-accident ; que l'examen des bulletins de paie de M. Y a parfaitement pu démontrer que le salaire mensuel brut de celui-ci a toujours été supérieur à la rémunération globale garantie, autrement dit au minimum conventionnel ; que la somme versée au titre de la prime susvisée ne constitue ni un remboursement de frais, ni une majoration pour heures supplémentaires, ni une prime de transport ; que cette prime, de même périodicité que le salaire, constitue bien un complément de salaire ; que, dans ces conditions, l'arrêt de la cour d'appel se trouve entaché d'une violation manifeste des dispositions des articles D 141-3 du Code du travail et 12 de la convention collective précitée ;
Mais attendu que le bénéfice de la prime de " non-accident" présente un caractère aléatoire dès lors qu'un simple accident entraîne la suppression de son paiement même si l'intéressé n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ou s'il n'encourt aucune responsabilité dans l'accident ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette prime ne constituait pas un complément de salaire au sens de l'article D 141-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.