Jurisprudence : Cass. soc., 17-10-2001, n° 99-41.766, inédit, Rejet

Cass. soc., 17-10-2001, n° 99-41.766, inédit, Rejet

A9047AWY

Référence

Cass. soc., 17-10-2001, n° 99-41.766, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1064961-cass-soc-17102001-n-9941766-inedit-rejet
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Chambre sociale
Audience publique du 17 octobre 2001
Pourvoi n° 99-41.766
M. Ernesto Z ¢
société Interconnexions Arrêt n° 4235 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Ernesto Z, demeurant Morigny-Champigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Interconnexions, dont le siège est Sainte-Geneviève-des-Bois,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau, avocat de la société Interconnexions, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z, engagé en février 1983 en qualité de responsable d'atelier par la société Intermelec, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Interconnexions, a été licencié par lettre du 20 mai 1996 pour faute grave après mise à pied conservatoire ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1999) d'avoir jugé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen
1°/ que la lettre de licenciement invoquait "l'insubordination permanente" de M. Z ainsi que "les critiques incessantes" dont faisait l'objet son comportement avec ses subordonnés, ce qui impliquait que ces griefs avaient été portés de manière répétée à la connaissance de l'employeur ; qu'en s'abstenant cependant de préciser la date des faits dont s'agit, ni l'époque à laquelle son supérieur hiérarchique en avait eu connaissance, la cour d'appel, qui se borne à retenir que ces faits sont établis par les attestations des salariés concernés et par M. ..., adjoint à la direction générale habilité à superviser M. Z en l'absence du responsable de la société, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait rechercher si la direction de l'entreprise, qui avait toléré les faits et n'en faisait pas état lors des précédents avertissements des 9 juin 1995 et 15 avril 1996, n'avait pas renoncé à les sanctionner en tout cas par une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que ces faits étaient établis par les attestations des salariés concernés et en s'abstenant de procéder aux recherches qui s'imposaient, elle a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du même Code ;
3°/ que la réalisation d'une prestation en exécution de la commande passée par l'employeur à une société sur les recommandations du salarié ne constitue pas à elle seule une violation des obligations résultant pour celui-ci de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que, sur recommandation de M. Z, la société Interconnexions avait retenu la société Préciméca pour effectuer une commande, en réalité réalisée par M. Z lui-même, sans indiquer en quoi cette circonstance constituait une déloyauté préjudiciable aux intérêts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que la cour d'appel a notamment relevé que le salarié, qui était responsable d'atelier, avait adopté une attitude négative et menaçante à l'égard de ses subordonnés, insulté et harcelé un salarié pour le pousser à la démission, d'où résultait une hostilité permanente à l'égard des salariés placés sous son autorité ; qu'elle a constaté que les faits reprochés au salarié dans les relations avec ses subordonnés ont été connus de l'employeur à la faveur d'un arrêt maladie de l'intéressé qui a immédiatement précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dont l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, a pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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