Jurisprudence : Cass. soc., 11-10-2001, n° 00-11.880, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 11-10-2001, n° 00-11.880, inédit au bulletin, Rejet

A8993AWY

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Cass. soc., 11-10-2001, n° 00-11.880, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1064765-cass-soc-11102001-n-0011880-inedit-au-bulletin-rejet
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Chambre sociale
Audience publique du 11 octobre 2001
Pourvoi n° 00-11.880
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte d'or ¢
Clinique de Chenove Arrêt n° 4110 FS D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte d'or, dont le siège est Dijon,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Clinique de Chenove, dont le siège est Chenove,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est Dijon,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de l'URSSAF de la Côte d'or, de Me Blondel, avocat de la Clinique de Chenove, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er mars 1992 au 31 décembre 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Clinique de Chenove les sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement signé le 10 octobre 1989 pour une durée de trois ans et renouvelé pour une même période en 1992 et 1995 ; que la cour d'appel (Dijon, 18 janvier 2000) a annulé ce redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen
1°/ qu'il appartient à l'employeur d'établir, d'une part, l'existence d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant une pratique litigieuse quant à l'assiette des cotisations de sécurité sociale et, d'autre part, le fait que le silence de l'organisme de recouvrement ne résulte pas d'une simple tolérance ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer l'existence d'un véritable accord non équivoque de l'URSSAF, faisant obstacle au redressement opéré, en relevant simplement que son inspecteur avait eu en main les comptes de la société, faisant nécessairement apparaître les primes versées au titre d'un accord d'intéressement, et que l'URSSAF ne contredisait pas expressément l'allégation de l'employeur selon laquelle ce vérificateur avait eu connaissance des détails de l'accord d'intéressement litigieux ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ que nul ne peut se faire de preuve à soi-même ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les déclarations d'un salarié de l'employeur et sur les simples allégations de ce dernier quant à la connaissance que l'URSSAF était supposée avoir des détails de l'accord d'intéressement litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°/ que dans le jugement entrepris, il était énoncé que la société Clinique de Chenove soutenait que l'inspecteur avait vérifié l'accord d'intéressement et que la réalité de ces allégations n'était pas établie ; que l'URSSAF avait demandé la confirmation de cette décision ; qu'en disant qu'elle ne contestait pas l'allégation de l'employeur selon laquelle l'inspecteur avait eu connaissance de l'accord d'intéressement dans toutes ses modalités, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les documents qui lui étaient soumis, notamment le rapport de contrôle du 23 mai 1990, la cour d'appel a estimé qu'au cours de cette vérification, l'agent de l'URSSAF avait eu à sa disposition l'ensemble des documents comptables et juridiques de l'entreprise et qu' à l'occasion de leur examen, il avait analysé l'accord d'intéressement sans formuler aucune remarque particulière ; qu'elle a pu en déduire que le silence gardé par l'organisme de recouvrement sur la pratique alors suivie par l'entreprise constituait de la part de celui-ci une décision implicite, prise en connaissance de cause, qui, en l'absence de décision contraire avant le second contrôle, faisait obstacle au redressement litigieux ; que le moyen, qui s'attaque en sa dernière branche à un motif surabondant, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Côte d'Or aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. ..., conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.

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