Jurisprudence : Cass. com., 19-06-2001, n° 98-18.616, inédit, Rejet



COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 19 juin 2001
Pourvoi n° 98-18.616
société CEG ¢
M. Guy Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société CEG, dont le siège était anciennement Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit

1°/ de M. Guy Y, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Bureau d'études Canaix, domicilié Le Cannet,

2°/ de M. Guy Y, pris en son nom personnel, demeurant Le Cannet,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société CEG, de Me Choucroy, avocat de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1998), que par acte du 25 novembre 1992, la société CEG a assigné la société Bureau d'études Canaix (la société Canaix), représentée par M. Y, pris en sa qualité de liquidateur, en réouverture des opérations de liquidation amiable de cette société, opérations dont la clôture était intervenue le 5 janvier 1990 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que la société CEG reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 4 mars 1998 et ses demandes présentées contre la société Canaix alors, selon le moyen
1°/ qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par la société CEG à l'encontre de la société Canaix et en écartant les conclusions déposées par la première pour violation du principe de la contradiction après l'avoir pourtant invitée à s'expliquer sur ce moyen d'irrecevabilité, la cour d'appel a statué sans lui permettre de débattre contradictoirement du moyen qu'elle a retenu et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions déposées le 4 mars 1998, elle avait conclu à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Y en qualité de liquidateur de la société Canaix, celui-ci n'étant plus en fonction à la suite de la clôture des opérations de liquidation ; qu'ainsi en écartant d'office ces conclusions aux motifs qu'elle y soulevait pour la première fois un moyen d'irrecevabilité auquel l'appelant ne pouvait répliquer, après avoir pourtant invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la clôture des opérations de liquidation était susceptible d'avoir mis fin aux fonctions de liquidateur de M. Y, "de sorte que se pose la validité de la représentation" de la société Canaix, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ qu'en écartant d'office ses conclusions sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché la société Canaix de répondre à ces écritures dans lesquelles étaient présentées ses observations sur le moyen soulevé d'office par la cour d'appel relatif à la représentation de la société Canaix en appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a relevé d'office un moyen de droit qu'après avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observationset renvoyé l'affaire à cette fin, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, en second lieu, que la réouverture des débats n'emportant pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle est ordonnée en application des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée, c'est à bon droit, que la cour d'appel, qui avait invité les parties à conclure uniquement sur la validité de la représentation de la société Canaix par son liquidateur, sur l'absence de mise en cause de l'administrateur provisoire et sur le fait que des demandes étaient présentées contre M. Y à titre personnel alors qu'il n'était pas partie à l'instance, a retenu que le moyen nouveau tiré de l'irrecevabilité de l'appel, soulevé pour la première fois après la réouverture des débats, n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société CEG reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y en qualité de liquidateur de la société Canaix alors, selon le moyen, que le mandat du liquidateur prend fin à la clôture des opérations de liquidation ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les fonctions de liquidateur de M. Y avaient pris fin à la clôture des opérations de liquidation, a déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y en qualité de liquidateur de la société Canaix, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 391 de la loi du 24 juillet 1966, 1844-8 du Code civil et 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Y avait été condamné par les premiers juges, en sa qualité de liquidateur de la société Canaix, in solidum avec cette société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la société CEG ; qu'il avait, à ce titre, intérêt et qualité à interjeter appel de cette décision, dès lors que la clôture des opérations de liquidation, régulièrement publiée, avait mis fin à son mandat de liquidateur antérieurement à son assignation par la société CEG ; que c'est à bon droit, que la cour d'appel a déclaré son appel recevable; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen
Attendu que la société CEG reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes présentées contre la société Canaix alors, selon le moyen, que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère civil et social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un administrateur chargé de reprendre les opérations de liquidation ; que par assignation du 25 novembre 1992, elle a demandé la désignation d'un administrateur provisoire pour reprendre les opérations de liquidation de la société Canaix et provisionner dans ces opérations la condamnation prononcée à l'encontre de cette société ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la clôture des opérations de liquidation de la société Canaix, publiée le 26 mai 1990, avait mis fin aux fonctions de liquidateur de M. Y ; que le 25 novembre 1992, la société CEG avait assigné la société Canaix, représentée par M. Y, pris en qualité de liquidateur, sans avoir pris le soin de faire désigner par décision de justice un mandataire ad hoc pour représenter la société dans cette instance ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

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