Jurisprudence : Cass. soc., 22-05-2001, n° 99-12.902, Rejet.

Cass. soc., 22-05-2001, n° 99-12.902, Rejet.

A4876ATR

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 22 mai 2001
Pourvoi n° 99-12.902
Défense conseil international (DCI)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Défense conseil international (DCI), anciennement dénommée Cogepag, dont le siège est Paris,

2°/ la Compagnie française d'assistance spécialisée (COFRAS), société anonyme, dont le siège est Paris,

3°/ la société Navale française de formation et de conseil (NAVFCO), société anonyme, dont le siège est Paris,

4°/ la société Française de formation et de conseil aéronautique (AIRCO), dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), au profit

1°/ du Syndicat CFTC des activités d'armement, dont le siège est Toulon,

2°/ de M. Michel R, demeurant Six Fours les Plages,

3°/ de M. Jacques Q, demeurant La Chapelle-sur-Erdre,

4°/ de M. Jacquy P, demeurant Toulon,

5°/ de M. Marc O, demeurant le Toulon,

6°/ de Mme Françoise Henriette X veuve X X, demeurant Le Douarnenez, venant aux droits de son fils décédé, M. Jean-Yves Le X,
défendeurs à la cassation ;
En présence de

1°/ Comité d'entreprise de la société Défense conseil international, anciennement dénommée société Cogepag, dont le siège est Paris,

2°/ Comité d'entreprise de la société Cofras, dont le siège est Paris,

3°/ M. Régis N, pris en sa qualité de signataire de l'accord de participation aux résultats du groupe Cogepag Airco, domicilié Paris,
M. N a déposé un mémoire en intervention, le 15 mars 2000, par lequel il déclare s'associer au pourvoi des sociétés demanderesses ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Défense conseil international, de la compagnie Française d'assistance spécialisée, de la société Navale française de formation et de conseil, de la société Française de formation et de conseil aéronautique et de M. N, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat CFTC des activités d'armement, de MM. R, Q, P, O et de Mme Le X, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit M. N en son intervention ;
Sur le moyen unique

Attendu que plusieurs accords ont été conclus au sein du groupe Compagnie générale de participation et de gestion (COGEPAG) devenue Défense conseil international (DCI) pour définir les modalités de la participation des personnels des différentes sociétés du groupe aux résultats de ces sociétés ; que les accords en cause prévoyaient leur application à l'ensemble du personnel des sociétés signataires dans la limite de leurs activités rémunérées par des salaires entrant dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ; que plusieurs salariés, employés par la société NAVFCO, filiale du groupe, exerçant une activité de formation et d'assistance technique en Arabie Saoudite se plaignant d'avoir été exclus du bénéfice de ces accords ainsi que le syndicat CFTC des activités d'armement ont assigné la COGEPAG et ses filiales les sociétés COFRAS, NAVFCO et AIRCO devant le tribunal de grande instance qui a exigé l'intervention dans la procédure des comités d'entreprise signataires des accords de participation ;

Attendu que les sociétés et M. N en sa qualité de signataire de l'accord de participation aux résultats du groupe COGEPAG-AIRCO font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998) d'avoir décidé que les salariés avaient droit, pendant leurs périodes de détachement à l'étranger, au bénéfice de la réserve spéciale de participation, alors, selon le moyen
1°/ que la cour d'appel ne pouvait pour déterminer le sens des conventions de participation se borner à rechercher quelle était en droit l'assiette de la taxe sur les salaires sans rechercher si les parties, indépendamment de la règle objective, n'avaient pas entendu, ainsi qu'il résultait expressément de l'accord du 29 novembre 1978, se référer à la doctrine administrative qui en excluait les salaires payés aux salariés affectés à un centre d'opérations permanent et autonome à l'étranger ; que la cour d'appel, statuant par motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que la législation sur la participation des salariés revêt un caractère institutionnel qui en limite le champ d'application aux seuls salariés effectuant leur travail sur le territoire national et soumis à ce titre, ainsi que leurs employeurs, à la législation sociale et fiscale française ; que la cour d'appel qui a méconnu ce principe, a violé les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ;
3°/ que la doctrine fiscale, dès lors qu'elle est invoquée par le contribuable, s'incorpore à la loi fiscale dont elle est indissociable ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait considérer que les salaires versés aux salariés affectés à un centre d'opérations permanent et autonome situé à l'étranger étaient assujettis à la taxe sur les salaires et que leurs bénéficiaires, participant à due proportion à la constitution de la réserve de participation, avaient vocation à celle-ci au prorata desdites rémunérations, lors même que le tribunal administratif, saisi d'une question préjudicielle, avait dit pour droit que ces salaires n'entraient pas dans l'assiette de la taxe précitée selon la doctrine administrative dont se prévalaient les sociétés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 231 du Code général des impôts et les articles R. 442-2 et R. 442-6 du Code du travail ;
4°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait reconnaître aux salariés concernés tout droit sur la réserve de participation constituée au sein du groupe DCI sans rechercher si, ainsi que le soutenaient les sociétés, ils n'étaient pas affectés à une structure permanente et autonome située à l'étranger ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point qu'elle a considéré à tort comme inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
5°/ que les sociétés qui n'ont jamais contesté que la société NAVFCO fut demeurée l'employeur des salariés demandeurs, soutenaient néanmoins que le contrat de travail de ces salariés recrutés pour travailler exclusivement en Arabie Saoudite était soumis au droit saoudien et que les intéressés ne pouvaient donc bénéficier de la législation française sur la participation des travailleurs ; que la cour d'appel qui ne répond pas à ce moyen a, quel qu'en fût le mérite, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et l'a ainsi privée de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans rendre un arrêt de règlement et violer l'article 5 du Code civil, statuer sur le droit revendiqué par les salariés défendeurs et renvoyer à une audience ultérieure le moyen soulevé par les sociétés et déduit de l'impossibilité de sanctionner un tel droit, le fait de réserver l'examen de ce moyen s'opposant à ce que la cour d'appel statuât sur ce droit dans les limites du litige dont elle était saisie ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de la décision qui, sans mettre fin à l'instance, ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure, n'est pas recevable ;
Attendu, ensuite, qu'une réserve spéciale de participation doit être constituée dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés dès lors que ces entreprises sont soumises à la loi française peu important que les contrats de travail des salariés bénéficiaires soit, le cas échéant, soumis à une autre loi ;
Attendu, encore, que conformément à l'article L. 442-4 du Code du travail, sous réserve d'une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise, qui peut être exigée et ne peut excéder six mois, tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord de participation doivent pouvoir bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait que leur salaire n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires et n'est pas pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'il en résulte qu'un tel accord ne peut valablement écarter du bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation une catégorie de salariés ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les salariés appartenaient au personnel d'une société ayant conclu un accord de participation a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats ;
Le rejette pour le surplus ;
Condamne la société Défense conseil international, la Compagnie française d'assistance spécialisée et les sociétés Navale française de formation et de conseil et Française de formation et de conseil aéronautique et M. N, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Défense conseil international, la Compagnie française d'assistance spécialisée et les sociétés Navale française de formation et de conseil et Française de formation et de conseil aéronautique et M. N, ès qualités, à payer au Syndicat CFTC à MM. R, Q, P, O et à Mme M la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.

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