COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 16 mai 2001
Pourvoi n° 99-18.024
M. Jean-Jacques Z ¢
syndicat des copropriétaires du 42, rue des Acacias
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile - section B), au profit du syndicat des copropriétaires du 42, rue des Acacias, représenté par son syndic la société Teissier-Sabi, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, ci-après annexé
Attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié la valeur probante des éléments soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur la deuxième branche du moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 42, rue des Acacias a assigné M. Z, propriétaire de plusieurs lots de copropriété, dont certains ont été revendus en 1997 et 1998, en paiement de charges au titre de l'année 1997 et des deux premiers trimestres 1998 ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi ; qu'en décidant que les frais d'assignation ainsi que les frais d'opposition-vente mis en oeuvre à la demande du syndicat des copropriétaires devaient être payés par M. Z, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les frais d'assignation, ainsi que les frais relatifs à l'opposition-vente pratiquée le 31 mars 1998, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, concernaient un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au sens de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et en a exactement déduit qu'ils n'avaient pas lieu d'être soustraits des sommes dues par M. Z ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize mai deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.