COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 10 mai 2001
Pourvoi n° 99-41.438
Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ¢
M. Jacques Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est Vierzon,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Jacques Y, demeurant Saint-Hilaire de Court,
2°/ de M. Patrick X, demeurant Saint-Hilaire de Court,
3°/ de M. Franck W, demeurant Mereau,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que MM. Y, X et W, agents de la SNCF, ont participé à un mouvement de grève le 29 mai 1997 ; que la SNCF leur reprochant un comportement fautif au cours de cette grève, leur a infligé le 24 juillet 1997 un blâme avec inscription ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire annuler ces sanctions ;
Attendu que la SNCF reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 janvier 1999) d'avoir annulé les mesures de blâme prononcées le 24 juillet 1997 contre MM. Y, W et X, alors, selon le moyen
1°/ que le fait pour des agents SNCF grévistes de suivre et de proférer des propos insultants et injurieux à l'égard d'un conducteur non gréviste qui se trouvait au bureau de commande pour demander de l'aide alors qu'il venait de subir une agression physique, constitue une faute lourde ; qu'en constatant que la matérialité de ces faits était établie, tout en relevant qu'ils ne constituaient pas une faute lourde au motif que l'employeur ne les avait pas sanctionnés comme tels, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L. 521-1 du Code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut prononcer de sanction à l'encontre d'un salarié gréviste que s'il a commis une faute lourde mais il n'est en aucun cas tenu d'infliger une sanction d'une gravité particulière ; qu'en décidant qu'en appliquant aux salariés un blâme avec inscription, la SNCF avait prononcé une sanction légère et reconnu que les salariés n'avaient pas commis une faute lourde, la cour d'appel a encore violé les articles L. 122-43 et L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu que si seule la faute lourde peut justifier une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié gréviste, la cour d'appel a pu décider que le fait pour les salariés concernés d'avoir proférés des injures, en dehors de toute violence, ne constituait pas une faute lourde ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.