COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 10 mai 2001
Pourvoi n° 99-17.255
M. Z
¢
Mme Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Z, Charles, Achille X, demeurant Marly-la-Ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y, Martine W, épouse Lemette, demeurant Louvres,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 29 mars 2001, où étaient présents M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme W, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ;
Attendu que pour condamner M. X à payer une certaine somme à Mme W, son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas à tenir compte de la contribution de son mari à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes versées au titre de cette contribution constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.