COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 2 mai 2001
Pourvoi n° 99-41.178
société TAT European airlines
¢
M. Vincent ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société TAT European airlines, société anonyme, dont le siège est Marignane ,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de M. Vincent ..., demeurant Cassis,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., M. Richard.................., Mme ..., MM. ..., conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société TAT European airlines, de Me ..., avocat de M. ..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil et les règles régissant la dénonciation et la mise en cause des engagements unilatéraux de l'employeur ;
Attendu que M. ..., embauché par la société TAT European Airlines (TAT) à compter du 1er mars 1972, a été licencié pour motif économique le 7 février 1994 ; qu'un protocole d'accord ayant été signé entre l'employeur et l'intersyndicale de l'entreprise le 24 février 1994 en vue d'améliorer l'indemnisation du personnel licencié, la compagnie TAT et M. ... ont conclu une transaction, le 2 mars 1994, sur la base des dispositions de ce protocole d'accord ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement ;
Attendu que, pour condamner la société TAT à payer à M. ... une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que le livret joint en annexe au contrat de travail et en faisant partie intégrante dit "livret bleu Parodi" précise au paragraphe "Licenciement" "en dehors de l'indemnité prévue par la législation s'ajoutera une indemnité... d'un mois de salaire garanti par année de service à la compagnie avec un maximum de 12 mois", que l'indemnité ainsi prévue est donc complémentaire et serait due alors même que l'indemnité légale ne le serait pas, que vainement la société fait valoir que les dispositions du contrat seraient caduques en l'état des négociations ultérieures de la convention collective nationale du personnel navigant technique qui lui a succédé, que les dispositions du livret Parodi, qui ne procédent pas d'une négociation collective dans l'entreprise et forment des règles communes aux compagnies du même groupe, doivent être considérées comme procédant d'un engagement unilatéral qui s'impose à lui, qu'elles font partie intégrante du contrat de travail et ont force de loi entre les parties, que le protocole d'accord signé entre la compagnie TAT et les syndicats est relatif à la mise en oeuvre du plan social présenté au comité d'entreprise et a pour objet l'amélioration de l'indemnisation des personnes licenciées" ; qu'il ne peut donc être moins favorable que le contrat de travail qui fait la loi des parties et que la compagnie en a expressément convenu dans le cadre de la transaction qui réservait le droit du salarié à une indemnité contractuelle plus favorable ;
Attendu, cependant, que la remise au salarié lors de son embauche d'un document mentionnant les engagements unilatéraux de l'employeur, fût-il mentionné au contrat de travail à titre de renseignement sur le statut collectif de l'entreprise, n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que les dispositions du livret Parodi remis au salarié lors de son embauche procédaient d'un engagement unilatéral de l'employeur qui avait été mis en cause par la convention collective du personnel navigant technique de mars 1978, la cour d'appel a violé le texte et les règles susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civle, en l'audience publique du deux mai deux mille un.