Jurisprudence : Cass. com., 02-05-2001, n° 98-11.912, Rejet

Cass. com., 02-05-2001, n° 98-11.912, Rejet

A3390ATQ

Référence

Cass. com., 02-05-2001, n° 98-11.912, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1060521-cass-com-02052001-n-9811912-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 2 mai 2001
Pourvoi n° 98-11.912
société Hervé Duval
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M. Le ... principal des impôts de Bolbec
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par la société Hervé Duval, société anonyme, dont le siège est Bolbec,
en cassation de l'ordonnance rendue le 3 juin 1997 par le juge-commissaire du tribunal de commerce du Havre, au profit de M. Le ... principal des impôts de Bolbec, domicilié Bolbec,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., Mme ..., Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. ..., conseillers, Mme ..., M....... ..., Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hervé Duval, de Me ..., avocat de M. Le ... principal des impôts de Bolbec, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Hervé Duval (la société), 3 juin 1997) et les productions, que le receveur principal des impôts de Bolbec (le receveur) a déclaré au passif du redressement judiciaire de cette société plusieurs créances à titre privilégié, dont celle de 894 120 francs à titre définitif, et d'autres montants à titre provisionnel ; que par ordonnance du 21 juin 1996, l'admission a été prononcée pour 9 475 francs à titre définitif et pour 498 383 francs à titre provisionnel ; que sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le receveur, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance du Trésor public pour 1 019 566 francs à titre définitif et pour 498 383 francs à titre provisionnel ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir constaté qu'il y avait eu une erreur matérielle dans l'admission de la créance de la recette principale des impôts de Bolbec au passif de la société et d'avoir en conséquence porté le montant de sa créance admise à titre définitif à la somme de 1 019 566 francs au lieu de 125 446 francs, alors, selon le moyen 
1°) que la demande de rectification d'erreur matérielle portant sur des erreurs ou omissions qui affectent un jugement ne peut être accueillie lorsque l'erreur en cause est imputable au demandeur en rectification ; qu'ayant expressément constaté que l'admission à titre définitif avait été prononcée pour 125 446 francs à la suite d'une erreur de la recette principale des impôts de Bolbec qui avait omis d'y ajouter la somme de 894 120 francs, d'où il résultait que l'erreur invoquée par la recette des impôts et dont elle demandait rectification lui était imputable, le juge-commissaire qui a néanmoins fait droit à la demande de rectification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) quele juge-commissaire ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle ou de réparation d'une précédente omission de statuer dans sa première décision d'admission, prononcer une admission complémentaire qui modifie les droits et obligations des parties en ajoutant à la somme définitivement admise, un montant représentant une créance distincte, cette admission complémentaire constituant une décision autonome; que l'ordonnance prétendument rectificative a porté le montant des créances admises à titre définitif au profit de la recette principale des impôts de Bolbec à la somme totale de 1 019 566 francs, ajoutant ainsi aux créances régulièrement et définitivement admises d'un montant respectif de 9 675 francs (ordonnance du 21 juin 1994)et de 115 771 francs (ordonnance sur demande d'admission du 15 novembre 1995), une créance déclarée, mais non reprise dans la demande d'admission definitive du créancier de 894 120 francs ; qu'en modifiant ainsi les droits de la recette principale des impôts de Bolbec et les obligations corrélatives de la société, en ajoutant à la somme définitivement admise de 125 446 francs, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, une créance d'un montant de 894 120 francs qui aurait dû faire l'objet d'une admission complémentaire dans une décision autonome, le juge-commissaire a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que la créance d'un montant de 894 120 francs a été déclarée, à titre définitif, dans le délai prescrit ; que le juge-commissaire a exactement décidé de réparer l'omission matérielle de cette créance, non contestée, dans sa précédente décision passée en force de chose jugée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hervé Duval aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.

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