Jurisprudence : Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 98-16.508, FS-P+B+R (uniquement sur le pourvoi du conseil de l'Ordre), Rejet.

Cass. civ. 1, 27-03-2001, n° 98-16.508, FS-P+B+R (uniquement sur le pourvoi du conseil de l'Ordre), Rejet.

A1113ATE

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M. Louis Althape Arrondo Mme Marie-Françoise Z, épouse Z
CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2001
Rejet
M. ..., président
Pourvoi n° T 98-16.508
Arrêt n° 558 FS P+B+R (uniquement sur le pourvoi du conseil de l'Ordre)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Louis Althape Y, demeurant Pau,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit

1°/ de Mme Marie-Françoise Z, épouse Z, demeurant Aramits,

2°/ de M. Pierre X, demeurant Pau,

3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Esposito-Sesma, dont le siège est Pau,

4°/ de l'Ordre des avocats au Barreau de la cour d'appel de Pau, dont le siège est Pau,
défendeurs à la cassation ;
M. X et la SCP Esposito-Sesma, d'une part, et l'Ordre des avocats au Barreau de la cour d'appel de Pau, d'autre part, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, l'un et l'autre annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. Althape Y, de Me Luc-Thaler, avocat de Me X et de la société civile professionnelle Esposito-Sesma, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Ordre des avocats au Barreau de la cour d'appel de Pau, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. ..., ancien gérant de la société Les Jardins de Sully, a été mis en examen, ainsi que Mme ..., gérante en exercice de ladite société, pour des faits commis au préjudice de la personne morale ; que Mme ... a fait choix de M. X, membre de la SCP Esposito-Sesma pour assurer sa défense ; qu'invoquant une atteinte au principe de l'égalité des armes résidant dans le fait que cet avocat avait été le conseil de la société Les jardins de Sully alors qu'il en était gérant, M. ... a demandé, en référé, qu'il soit fait injonction à Mme ... de changer d'avocat et à M. X de se déporter de sa défense ; que l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 1998), confirmatif de ces chefs, a admis la compétence du juge des référés et a débouté M. ... de sa demande comme non fondée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Ordre des avocats au Barreau de Pau, qui est préalable
Attendu que l'ordre des avocats au barreau de Pau soutient que le principe de la liberté de choix d'un défenseur est essentiel à la garantie d'un procès équitable au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'appartient à aucune juridiction de faire injonction à une partie de choisir un autre avocat ou à un avocat de se déporter de la défense d'un client ; de sorte qu'en reconnaissant la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle demande, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, par refus d'application, l'article 19 du nouveau Code de procédure civile et les articles 6.1 et 6.3 de la Convention précitée ;
Mais attendu que dès lors qu'elle a relevé que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Pau, saisi de la difficulté soulevée par M. ..., avait rendu un avis qui n'avait pas été suivi d'effet et qu'aucune poursuite disciplinaire ne s'en était suivie, l'arrêt attaqué a exactement déduit, en l'état de cette carence, que le juge compétent pour statuer sur le conflit d'intérêt qui lui était soumis ne pouvait être que le juge des référés eu égard aux dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches, de M. ..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt
Attendu qu'ayant souverainement constaté qu'il n'était ni établi que M. X ait été le conseil de M. ..., ni qu'il ait été en relation régulière ou répétée avec celui-ci losqu'il était gérant de la société Les jardins de Sully, la cour d'appel a pu estimer, sans méconnaître les termes du litige et par des motifs pertinents, que ni le trouble illicite ni le dommage imminent invoqués par M. ... n'étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCP Esposito-Sesma, pris en ses deux branches
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu le droit pour M. ... de faire trancher sa contestation, laquelle n'impliquait aucune condamnation disciplinaire d'un avocat par un juge ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au Barreau de la cour d'appel de Pau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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