Jurisprudence : Cass. civ. 3, 14-03-2001, n° 99-16.292, Rejet

Cass. civ. 3, 14-03-2001, n° 99-16.292, Rejet

A9989ASR

Référence

Cass. civ. 3, 14-03-2001, n° 99-16.292, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1058896-cass-civ-3-14032001-n-9916292-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 14 mars 2001
Pourvoi n° 99-16.292
M. Christian Z ¢
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier Les Jardins de Babylone
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par M. Christian Z, demeurant Pau,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble Immobilier Les Jardins de Babylone, représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Lamy, dont le siège est Bordeaux Nice,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle  Fossereau, MM.  Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z, de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Babylone, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1999), que M. Z, propriétaire, dans un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété, d'un lot qui surplombe la toiture terrasse du lot contigu, a installé à ses frais un garde corps sur la terrasse et a sollicité de l'assemblée générale la cession de la jouissance privative de la terrasse ainsi que l'autorisation d'installer un garde corps sur cette dernière ; que ces deux demandes lui ont été refusées par deux résolutions n° 7 et n° 8 de l'assemblée générale du 7 octobre 1992 ; que M. Z a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de ces deux décisions et que sa demande d'annulation de la première décision a été accueillie ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 7 octobre 1992 et de le condamner à déposer le garde corps installé sur la terrasse, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui a reconnu que conformément au règlement de copropriété, seuls les copropriétaires des bâtiments E, F et G (troisième tranche) à l'exclusion des autres, non propriétaires indivis de la terrasse, étaient habilités à voter sur la résolution n° 7,mais a, par ailleurs déclaré qu'en revanche la résolution n° 8 pourrait être votée par tous les copropriétaires a 1°) dénaturé le règlement de copropriété qui n'opérait aucune distinction au regard de la nature des décisions et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) violé l'article 4b) du règlement de copropriété qui classait parties communes particulières à chaque tranche la couverture des immeubles et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles et donc limitait le vote aux seuls copropriétaires concernés, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3°) privé sa décision de toute base légale au regard du règlement de copropriété en ne précisant pas en quoi les copropriétaires avaient tous le droit de vote de la résolution n° 8 alors que certains d'entre eux avaient seuls le droit de vote de la résolution n° 7 concernant la même partie d'immeuble ;
Mais attendu qu'ayant relevé que seuls les copropriétaires de trois bâtiments dont faisait partie le lot de M. Z étaient propriétaires indivis de la terrasse, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le règlement de copropriété a retenu, à bon droit, que la décision concernant l'autorisation à donner à un copropriétaire d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble pouvait être votée par l'ensemble des copropriétaires de tous les bâtiments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.

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