Jurisprudence : Cass. civ. 2, 09-03-2001, n° 01-60.400, inédit, Rejet

Cass. civ. 2, 09-03-2001, n° 01-60.400, inédit, Rejet

A9949ASB

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COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 9 mars 2001
Pourvoi n° 01-60.400
M. Z
¢
Mme Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Z, Jean X,

2°/ Mme Laetitia XW, épouse XW,
demeurant Corscia,

3°/ M. Franck X, demeurant Corscia,

4°/ Mme V, Marie X, demeurant Corscia,

5°/ Mme Lucie X, demeurant Corscia,

6°/ M. U, Henri T,

7°/ Mme Antoinette ST, épouse ST,
demeurant Corscia,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Y, Etienne R, demeurant Corscia,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X et des époux T, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001, que Mme R a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Corscia de M. André ZX, Mme Laetitia XW, M. Franck X, Mme Françoise VX, Mme Lucie X, M. T et Mme T ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. André ZX, Mme Laetitia XW, M. Franck X, Mme Françoise VX, Mme Lucie X, M. T et Mme T font grief au jugement d'avoir déclaré le recours recevable et de les avoir radiés, alors, selon le moyen 
1°/ qu'en déclarant, après avoir constaté que les mentions relatives à la date de naissance et à l'adresse de l'auteur du recours sont différentes de celles figurant sur la liste électorale, que la mention relative à la date de naissance est superflue et que celle relative à l'adresse constitue une simple erreur matérielle, le tribunal d'instance, qui n'a pas vérifié la validité des justifications produites par la requérante sur sa qualité de tiers électeur à Corscia, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 25 du Code électoral ;
2°/ que le tiers électeur usant de son droit de réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel mais exerce une action populaire qui tend à assurer la sincérité des listes électorales ; que les électeurs dont la radiation était demandée avaient soutenu que les recours initiés par Mme R avaient pour seule origine la satisfaction d'une vengeance d'ordre privé ; qu'en déclarant qu'il n'a pas à examiner le mobile de Mme R, le Tribunal a violé l'article L. 25 du Code électoral, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal procédant à la vérification prétendument omise, a constaté que Mme R était inscrite sur la liste électorale de Corscia et que les dispositions de l'article R. 13 du Code électoral avaient été respectées, de sorte que le recours était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. André ZX, Mme Laetitia XW, M. Franck X, Mme Françoise VX, Mme Lucie X, M. T et Mme T font grief au jugement de les avoir radiés, alors, selon le moyen 
1°/ que Mme Lucie X avait produit ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu (1999) et à la taxe d'habitation (2000) établissant qu'elle continuait de régler sa taxe d'habitation à Corscia ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a dénaturé par omission ces éléments de preuve et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que Mme Lucie X avait produit ses attestations d'assurance automobile et assurance maladie ainsi que plusieurs bulletins de salaire de nature à établir l'absence d'éléments nouveaux par rapport à 1996 ; qu'en déclarant qu'il résultait du procès-verbal produit par Mme R qu'elle n'est pas réellement et actuellement domiciliée à Corscia et n'y réside pas de manière effective et continue depuis six mois au moins, le tribunal d'instance a derechef dénaturé par omission des éléments de preuve et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni du jugement que M. André ZX, Mme Laetitia XW, M. Franck X, Mme Françoise VX, Mme Lucie X, M. T et Mme T, qui étaient représentés en première instance par un avocat, aient produit devant le juge du fond les documents invoqués par le moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen
Attendu que M. André ZX, Mme Laetitia XW, M. Franck X, Mme Françoise VX, Mme Lucie X, M. T et Mme T font grief au jugement de les avoir radiés, alors, selon le moyen 
1°/ que M. et Mme X avaient produit leurs factures EDF établies respectivement les 2 août 1999, 1er décembre 1999, 11 avril 2000 et 1er août 2000 établissant une consommation régulière en électricité depuis septembre 1998 caractéristique de l'existence d'une habitation actuelle, effective et continue à Corscia ; qu'en statuant comme il l'a fait sans examiner cette pièce décisive de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, le tribunal d'instance l'a dénaturée par omission et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que M. et Mme X avaient produit le décompte des prestations d'assurances maladie établissant qu'en mars et avril 2000, Mme Laetitia XW a consulté son médecin et subi une analyse sanguine ; qu'en statuant comme il l'a fait sans examiner cette pièce décisive de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, le tribunal d'instance l'a dénaturée par omission et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ que M. X avait produit ses contrats de travail et ses bulletins de salaire dont il résultait qu'il résidait toujours à Corscia ; qu'en statuant comme il l'a fait sans examiner ces pièces décisives de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, le tribunal d'instance les a dénaturées par omission et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;

4°/ que M. et Mme X avaient produit un constat d'huissier dont il résultait que si M. X effectuait de nombreux déplacements dans toute la Corse à l'occasion de sa profession, il avait pour seul point d'attache le village de Corscia ; qu'ainsi en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé le transfert par M. X et son épouse du centre de leurs intérêts à Bastia a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 du Code électoral et 103 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni du jugement que M. André ZX, Mme Laetitia XW, M. Franck X, Mme Françoise VX, Mme Lucie X, M. T et Mme T, qui étaient représentés en première instance par un avocat, aient produit devant le juge du fond les documents invoqués par le moyen ;
Et attendu que le Tribunal a relevé qu'il était établi que les époux X habitent Bastia où ils acquittent la taxe foncière et l'IRPP depuis 1997 et que la preuve était rapportée qu'ils ne sont pas réellement et actuellement domiciliés à Corscia ; que par ces seules constatations et énonciations, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
Sur les quatrième et cinquième moyens
Attendu que M. André ZX, Mme Laetitia XW, M. Franck X, Mme Françoise VX, Mme Lucie X, M. T et Mme T font grief au jugement de les avoir radiés, alors, selon le moyen 
1°/ que M. Franck X avait produit son relevé d'identité bancaire dont il résulte qu'il continuait de résider de manière effective et continue depuis plus de 6 mois à Corscia ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal qui a dénaturé par omission cet élément de preuve a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ que Mme Françoise Marie VX a produit son relevé d'identité bancaire et ses relevés de compte mensuels dont il résulte qu'elle continuait de résider de manière effective et continue depuis plus de 6 mois à Corsia ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal qui a dénaturé par omission cet élément de preuve a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions, ni du jugement que M. André ZX, Mme Laetitia XW, M. Franck X, Mme Françoise VX, Mme Lucie X, M. T et Mme T, qui étaient représentés en première instance par un avocat, aient produit devant le juge du fond les documents invoqués par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le sixième moyen
Attendu que M. André ZX, Mme Laetitia XW, M. Franck X, Mme Françoise VX, Mme Lucie X, M. T et Mme T font grief au jugement de les avoir radiés, alors, selon le moyen, que M. et Mme T avaient produit une attestation notariée dont il résultait qu'ils étaient propriétaires indivis de divers biens immobiliers situés à Corscia ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments de preuve n'étaient pas de nature à établir qu'ils résidaient dans cette commune de manière effective et continue depuis plus de 6 mois, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant constaté que les époux T ne contestaient pas habiter Nice, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf mars deux mille un ;
Où étaient présents  M. ..., président, Mme ..., conseiller référendaire rapporteur, M. ..., conseiller doyen, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre

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