Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-03-2001, n° 98-23120, publié au bulletin, Cassation sans renvoi.

Cass. civ. 1, 06-03-2001, n° 98-23120, publié au bulletin, Cassation sans renvoi.

A4597ARP

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Première chambre civile
Audience publique du 6 Mars 2001
Pourvoi n° 98-23.120
Société White Sas
¢
Mme Y, ès qualités de liquidateur de M. X et autre.
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 Mars 2001
Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi 98-23.120
Président M. Lemontey .

Demandeur Société White Sas
Défendeur Mme Y, ès qualités de liquidateur de M. X et autre.
Rapporteur M. W.
Avocat général M. Roehrich.
Avocats la SCP Defrénois et Levis, la SCP Parmentier et Didier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est recevable

Vu l'article L 84 du Code du domaine public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 2 février 1991, la Ville de Toulouse a concédé à la Société toulousaine de stationnement la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement de véhicules pour une durée de 45 ans, avec faculté de prolongation pour 30 ans ; que, par avenant du 14 janvier 1992, la capacité du parc a été augmentée et le concessionnaire a été autorisé à amodier un certain nombre de places ; que, par acte sous seing privé du 14 février 1992, ultérieurement déposé chez un notaire, la STS, avec l'intervention et l'accord de la Ville de Toulouse, a sous-concédé à M. X le droit d'occupation de 84 places de stationnement, moyennant un prix stipulé réglable en quatre versements, le dernier à la livraison du parc, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la société White, ayant accordé un concours à M. X et s'étant constituée caution solidaire pour une partie de la somme ; que l'ouvrage a été mis en service le 21 décembre 1993 ; que M. X ne s'étant acquitté que des deux premières échéances, la STS l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse pour voir constater la résolution de la convention de sous-concession du fait de l'intéressé et condamner celui-ci à des dommages-intérêts ; que La Hénin est intervenue volontairement dans l'instance ; que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par M. X ;
Attendu que, pour juger que le contrat du 14 février 1992 conclu entre la STS et M. X était un contrat de droit privé relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que la STS n'a pas la qualité de concessionnaire de service public et que la circonstance que l'acte litigieux fasse référence à l'occupation du domaine public est sans incidence à cet égard ;
Qu'en se bornant, ainsi, à affirmer que la STS n'avait pas la qualité de concessionnaire de service public, alors qu'elle constatait que le contrat comportait occupation du domaine public, ce qui suffisait à lui conférer un caractère administratif, la cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, ni sur les autres branches du premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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