Jurisprudence : CA Lyon, 15-03-2024, n° 23/00264, Infirmation

CA Lyon, 15-03-2024, n° 23/00264, Infirmation

A29022WE

Référence

CA Lyon, 15-03-2024, n° 23/00264, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105794586-ca-lyon-15032024-n-2300264-infirmation
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE


N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW6X


[C]


C/

Société UBER B.V

S.A.S. UBER FRANCE


APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 13 Décembre 2022

RG : 19/00084


COUR D'APPEL DE LYON


CHAMBRE SOCIALE B


ARRÊT DU 15 MARS 2024



APPELANT :


[X] [C]

né le … … … à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 1]


représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-françois CHARROIN, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON


INTIMÉES :


Société UBER B.V.

[Adresse 6]

[Localité 5] - 99135 PAYS-BAS


représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, Me Roxane BAHLOUL, avocat au barreau de PARIS


S.A.S. UBER FRANCE


[Adresse 3]

[Localité 4]


représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, Me Benjamin KRIEF, avocat au barreau de PARIS, Me Roxane BAHLOUL, avocat au barreau de PARIS


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Janvier 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Béatrice REGNIER, Présidente

Françoise CARRIER, Magistrat honoraire

Régis DEVAUX, Conseiller


Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.


ARRÊT : CONTRADICTOIRE


Prononcé publiquement le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 ;


Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Uber est une plateforme qui met à la disposition de clients souhaitant se déplacer en véhicule avec chauffeur des chauffeurs auxquels elle est liée par un contrat de partenariat avec le statut d'entrepreneur indépendant sous forme individuelle ou de société commerciale.


M. [X] [C] a immatriculé une S.A.S.U. dénommée [X] V.T.C. ayant pour objet une activité de chauffeur privé de personnes le 21 février 2017. Celle-ci a conclu un contrat de partenariat avec la société Uber B.V. à compter du 18 mai 2017.


Le 19 avril 2018, la société [X] V.T.C. a subi une 'suspension définitive' de son compte au motif d'un 'usage abusif' de l'application Uber.


Son compte a néanmoins été réactivé à compter du 23 juillet 2018 mais il a été de nouveau désactivé définitivement au mois de février 2020 en raison d'un fort taux d'annulation de courses acceptées.


Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir qualifier sa relation avec les sociétés Uber B.V. et Uber France S.A.S. d'activité salariée et d'obtenir le remboursement de frais professionnels et le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes :

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître des demandes relatives à l'exécution du contrat de partenariat avec la socité Uber B.V.,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné M. [C] aux dépens.


M. [C] a interjeté un premier appel selon la procédure ordinaire le 11 janvier 2023 et un second le 17 février 2023 selon la procédure à jour fixe.


Les instance ainsi introduites ont fait l'objet d'une jonction.


Autorisé par une ordonnance présidentielle du 27 février 2023, M. [C] a fait assigner les sociétés Uber B.V. et Uber France S.A.S. devant la cour par actes des 7 mars et 14 avril 2023.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 décembre 2023, il demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement,

- dire qu'il est salarié de la société Uber France et de la société Uber B.V. et que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée,

- se déclarer compétente pour connaître de ses demandes,

- requalifier sa relation contractuelle avec les sociétés Uber France et Uber B.V. en contrat de travail à durée indéterminée,

- évoquer sur le fond,

- condamner in solidum des société Uber France et Uber B.V. à lui payer les sommes suivantes :

' 3 190,64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

' 25 472,69 € à titre de remboursement de frais professionnels,

' 1 509,91 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 150,99 € au titre des congés payés afférents,

' 440,39 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 1 509,91 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

' 9 059,46 € nets au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonner une expertise à l'effet de déterminer les sommes perçues en tant que travailleur indépendant et les sommes qu'il aurait dû percevoir en tant que salarié et surseoir à statuer sur les conséquences financières de la requalification,

- ordonner la délivrance, par la société Uber France et la Société Aa A des bulletins de paie depuis le début de la relation de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir (sic),

- condamner in solidum les sociétés Uber France et la Société Uber B.V. à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Uber France et la Société Aa A de toutes leurs demandes.


Aux termes de conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société Uber France et la société Uber B.V. demandent à la cour de :

- déclarer les appels régularisés par M. [C] irrecevables,

subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 novembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon,

- renvoyer, en conséquence, l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon afin qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,

- condamner l'appelant à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

plus subsidiairement,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

à titre encore plus subsidiaire,

- limiter les condamnations aux montants suivants :

'' fixer le salaire de l'appelant à la somme de 1 009,37 €,

'' 1 211,24 € au titre des congés payés,

'' 6 056,22 € au titre du travail dissimulé,

'' 440,39 € à titre d'indemnité de licenciement,

'' 1 009,37 € à titre d'indemnité de préavis,

'' 1 009,37 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [C] à rembourser à la société Uber B.V. un trop perçu de 72 537,82 € et opérer une compensation ou, à défaut, ordonner une expertise à l'effet d'établir les comptes entre les parties en déterminant les sommes perçues par l'appelant en sa qualité de travailleur indépendant et les sommes qu'il aurait dû percevoir en tant que salarié, les traitement comptable qui a été réservé aux sommes perçues par l'appelant en sa qualité de travailleur indépendant et le traitement comptable, social et fiscal qui aurait dû être appliqué à ces sommes si elles avaient eu la nature de salaire et surseoir à statuer sur les conséquences financières de la requalification,

en tout état de cause,

- ordonner la mise hors de cause de la société Uber France S.A.S.,

- condamner l'appelant à leur verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile🏛 et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes tendant à voir 'dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.


Sur la recevabilité de l'appel


Aux termes des articles 84 et 85 du code de procédure civile🏛🏛, le délai d'appel d'un jugement se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige est de 15 jours. La déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. L'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat.


En l'espèce, M. [C] a interjeté appel du jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes par déclaration du 11 janvier 2023. Cet appel a été régularisé selon la procédure d'appel ordinaire alors qu'il aurait dû l'être selon la procédure à jour fixe et donc être motivé et intervenir dans le délai de quinze jours.


Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité de cet appel. Par une ordonnance du 15 février 2023, après avoir constaté l'irrégularité de la notification du jugement, qui ne mentionnait pas les modalités de recours spéciales édictées par les articles 84 et 85 du code de procédure civile, il a dit que le délai d'appel n'avait pas couru et a enjoint à M. [C] de régulariser son appel en le motivant et en saisissant le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance.


C'est dans ces conditions que M. [C] a régularisé un second appel motivé par déclaration du 17 février 2023 et qu'il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 février 2023.


Les sociétés UBER soulèvent l'irrecevabilité des deux appels de M. [C]. S'agissant du premier appel, elles invoquent son irrégularité formelle. S'agissant du second appel, elles en invoquent la tardiveté en se prévalant d'un acte de signification mentionnant les modalités de recours édictées par les articles 84 et 85 du code de procédure civile en date du 31 janvier 2023, ayant fait courir le délai d'appel de quinze jours à compter de cette date.


En réponse, M. [C] invoque l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui interdirait d'examiner à nouveau la recevabilité du premier appel.


S'agissant du second appel, il fait valoir que la signification du 31 janvier 2023 est également irrégulière comme mentionnant l'obligation de constituer un avocat admis à postuler devant un tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel de Lyon, disposition qui n'est pas applicable en matière prud'homale, et comme omettant de rappeler la faculté de mandater un représentant syndical.


M. [C] fait également valoir, toujours concernant cette seconde notification, que, faute pour celle-ci de mentionner qu'elle se substituait à la première notification irrégulière, elle n'a pas fait courir le délai d'appel de quinze jours.


Une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première.


En l'espèce, l'acte de signification du 31 janvier 2023 ne précise pas qu'il se substitue à la notification régularisée par le greffe du conseil de prud'hommes de sorte qu'il n'a pas fait courir le délai d'appel et que l'appel régularisé le 17 février 2023 est recevable.


Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité du premier appel dès lors que le second est recevable.


Sur l'existence d'un contrat de travail


Aux termes des articles L.1221-1 et suivants du code du travail🏛, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail suppose la réunion de trois éléments : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination.


L'existence d'une relation de travail salarié c'est à dire d'un lien de subordination ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.


Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.


M. [C] fait valoir :

- que la société Uber est une véritable entreprise de transport et non pas un simple intermédiaire de service en ligne de mise en relation entre le prestataire et les passagers dans la mesure où :

'' le chauffeur n'a pas d'information sur le client, sur la destination finale ou sur la durée de la course,

'' la facturation est à en-tête d'Uber et le paiement se fait uniquement par le compte Uber,

'' Uber contrôle l'exécution de sa prestation en obligeant le chauffeur à rester connecté,

'' il est interdit au chauffeur d'entrer en contact avec le client, il ne peut le choisir ni le refuser,

- qu'il a été intégré dans les conditions de travail créées et dirigées par Uber :

'' les exigences d'Uber vont au-delà de la réglementation sur les V.T.C. en imposant des critères sur le véhicule, en définissant les conditions de transport, en contrôlant les documents requis, en finançant l'examen V.T.C.,

'' Uber émet à travers ses documents de nombreuses directives à valeur contraignante qui ne se limitent pas à un rappel des normes de sécurité ou du respect de la législation, avec à la clé un pouvoir de sanction (suspension temporaire ou suppression de l'accès à la plateforme par la désactivation de l'application),

- qu'Uber contrôle le taux d'acceptation des courses et le taux d'annulation, ce contrôle contraignant le chauffeur à accepter les courses proposées,

- qu' Uber a la pleine maîtrise de la clientèle,

- qu'Uber impose ses tarifs et encaisse les paiements,

- que par la géolocalisation, Uber impose le choix du trajet et organise la rotation des chauffeurs dans les gares et les aéroports,

- que par le biais des notations des utilisateurs, Uber fixe les objectifs de chauffeurs.


Les sociétés Uber font valoir que l'appelant échoue à renverser la présomption de non salariat édictée par l'article L.8221-6 du code du travail🏛 :

- l'appelant ne fournit aucun travail pour le compte d'Uber B.V., c'est au contraire Uber B.V. qui réalise une prestation technologique pour son compte,

- Uber B.V. ne rémunère pas l'appelant, au sens salarial du terme, pour la prestation de transport qu'il réalise par l'intermédiaire de l'application mais prélève, sur le prix de la course, une commission compte tenu de la prestation technologique fournie,

- l'appelant exerce sa prestation, par le biais de l'application Uber, en dehors de tout lien de subordination avec Uber B.V.


Elles soutiennent que les documents produits par M. [C] sont insuffisants à caractériser un lien de subordination juridique permanente avec Uber B.V. comme notamment ne permettant pas d'illustrer les conditions concrètes et spécifiques dans lesquelles il exrçait son activité par le biais de la plateforme Uber.


En tout état de cause, elles font valoir que le lien de subordination n'est pas caractérisé dès lors que :

- Aa A ne dispose d'aucun pouvoir de direction envers le chauffeur auquel elles ne donnent aucun ordre ni directive,

- elle ne contrôle pas l'exécution de la prestation de transport,

- elle ne dispose pas d'un pouvoir de sanction.


Elles rappellent que la dépendance économique ne constitue pas un critère de l'existence d'un contrat de travail.


Il convient de relever qu'elles font valoir dans des 'observations liminaires' que, depuis juillet 2020, la société Uber B.V. a mis en place de nouvelles fonctionnalités permettant aux chauffeurs de contrôler la tarification qu'ils souhaitent voir appliquer, de disposer de toute l'information nécessaire pour accepter ou refuser une course, et de développer leur clientèle personnelle en devenant le 'chauffeur favori' d'un client et que la cour devra rendre sa décision sur la base de ces fonctionnalités.


Toutefois, ces fonctionnalités n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle s'est nouée la relation contractuelle. Il n'est d'autre part pas établi que M. [C] ait accepté les nouvelles conditions proposées par la société Uber B.V. à compter du mois de juillet 2020, étant relevé qu'il ressort du relevé d'activité produit par les intimées elles-mêmes que M. [C] n'a pas travaillé avec la plateforme Uber postérieurement à février 2020.


Il n'y a dès lors pas lieu d'analyser la relation des parties au travers des nouvelles fonctionnalités instaurées par la société Uber B.V..


M. [C] produit les documents suivants dont le caractère contractuel est acquis aux débats :

- un exemplaire du document intitulé 'contrat de prestation de services' mis à jour au 1er février 2016,

- un exemplaire des conditions générales relatives aux applications mobiles et/ou aux sites internet d'Uber en France, et de la déclaration de confidentialité à laquelle souscrivent les utilisateurs de la plateforme Uber,

- les 'règles de base pour les chauffeurs-partenaires Uber' incluses dans la charte de la communauté Uber en vigueur à la date du 8 janvier 2019.


Il ressort de ces pièces que le chauffeur qui a contracté avec la société Uber B.V., directement ou par l'intermédiaire d'une société créée à cette fin, peut choisir de se connecter à l'application quand il le souhaite, sans contrainte horaire. Cela n'est toutefois pas exclusif de l'existence d'un contrat de travail dès lors qu'il est établi par ailleurs qu'il exerce son activité sous les directives et le contrôle de l'employeur.


Aucune clause d'exclusivité n'est contractuellement stipulée de sorte que le chauffeur, ou la société au travers de laquelle il exerce son activité, conserve la liberté de travailler pour son propre compte, voire pour celui d'une autre entreprise ou par le biais d'une autre plate-forme, mais cela n'est pas non plus exclusif de l'existence d'un contrat de travail, de nombreux contrats de travail ne comportant pas de clause d'exclusivité.


Les documents produits comportent un certain nombre de règles de conduite édictées par la société Uber B.V. à destination des chauffeurs. Il en va ainsi de celles relatives :

- au suivi d'un itinéraire défini par le logiciel, sans arrêt ou interruption non autorisés,

- à l'obligation pour les chauffeurs de prendre 6 heures de pause lorsqu'ils ont accumulé 10 heures de conduite,

- à la préconisation au chauffeur (article 2.2 des conditions générales) d'attendre au moins 10 minutes qu'un utilisateur se présente sur le lieu convenu,

- à l'engagement du chauffeur de ne pas contacter les utilisateurs ou d'utiliser leurs données personnelles, sauf à réserver toutefois l'hypothèse où ils seraient d'accord,

- à l'obligation (article 2.3 du contrat de prestation de services) de ne pas transporter d'autre personne que l'utilisateur;

- à l'engagement de transporter directement tous les utilisateurs vers leur destination convenue, sans interruptions ou arrêts non autorisés,

- à l'engagement du chauffeur de s'abstenir d'afficher des noms ou logos sur son véhicule ou de s'abstenir de porter un uniforme ou autre tenue vestimentaire à l'effigie ou aux couleurs d'Uber,

- à la préconisation de règles comme 'avoir une conduite sûre', 'rester professionnel en toutes circonstances', 'être seul dans son véhicule lorsqu'il est en ligne', 'accepter les chiens d'assistance'.


Ces dispositions à caractère obligatoire s'analysent en des directives.


En outre, le contrat (articles 4.1 et suivants des conditions générales) prévoit un tarif utilisateur qui est fixé au moyen des algorithmes de la plate-forme Uber et sur lequel le chauffeur n'a aucune prise, et la possibilité pour la société Uber d'ajuster le tarif, notamment si le chauffeur a choisi un itinéraire inefficace (art 4.3 des conditions générales). Aucune disposition contractuelle ne prévoit que le chauffeur serait informé de la destination du client avant d'accepter la course et le prix.


Les procès-verbaux produits par les intimées sur ce point sont dépourvus de valeur probante comme dressés plusieurs années après la fin de la relation contractuelle avec M. [C].


Il est ainsi établi que la société Uber B.V. définit seule les conditions d'exécution de la prestation du chauffeur.


L'ensemble de ces éléments révèlent l'existence d'un pouvoir de direction de la société Uber B.V. sur les chauffeurs.


L'article 2.4 des conditions générales prévoit que la société Uber B.V. se réserve le droit, et à sa seule discrétion, de désactiver ou autrement restreindre l'accès ou l'utilisation pour un client ou un chauffeur de l'application en cas notamment d'infraction au contrat... ou pour toute autre raison.


C'est ainsi qu'en application de cette disposition, le compte de l'entreprise exploitée par M. [C] a été 'définitivement suspendu' au mois d'avril 2018 au motif d'un 'usage abusif' de l'application Uber et définitivement désactivé au mois de février 2020 en raison d'un fort taux d'annulation de courses acceptées, bien que cette cause de résiliation ne soit pas expressément mentionnée à l'article 2.4.


Il est d'autre part acquis que le chauffeur doit rester connecté pendant toute la durée de la course. Cette géolocalisation a pour objet non seulement de permettre le fonctionnement du système par le repérage géographique des chauffeurs et des passagers potentiels, système sans lequel l'application ne présente évidemment plus aucun intérêt, mais également de collecter des données. Or l'exploitation de ces données permet de contrôler indirectement l'activité des chauffeurs, la meilleure preuve en étant que ce sont elles seules qui permettent de déterminer un taux d'annulation des courses acceptées.


Il en résulte que le système de géolocalisation permet à la société Uber B.V. d'exercer le pouvoir de contrôle et de sanction du chauffeur par l'effet de la déconnexion à la plateforme.


Il est ainsi établi que la société Uber B.V. dispose d'un pouvoir de contrôle de l'exécution de la prestation et de sanction à l'égard de la personne du chauffeur, éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination de sorte qu'il convient de qualifier la relation instaurée dans le cadre de la convention de partenariat ayant lié la société Uber B.V. à la société [X] V.T.C. en contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société Uber B.V. et M. [C] à compter du 21 février 2017, ce contrat ayant été rompu par la 'suspension définitive' intervenue le19 avril 2018 et le salarié ne formant aucune demande pour la période postérieure.


Sur la mise hors de cause de la société Uber France SAS


Les intimées font valoir que le contrat de prestation de services a été signé avec la seule société Uber B.V. et que la société Uber France S.A.S., qui fournit des services d'assistance, de support et de marketing à l'ensemble des filiales du groupe Uber, n'est pas intervenue dans la signature de ce contrat, qu'elle n'a aucun lien juridique ou effectif avec les sociétés de transport et/ou avec les chauffeurs et qu'elle n'est pas l'éditeur de l'application Uber.


L'appelant ne fait valoir aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Uber France S.A.S. et se contente dans ses écritures de viser une entité 'Uber'.


Il est constant que le contrat de partenariat a été signé avec la seule société Uber B.V., centrale de réservation européenne du groupe Uber et non pas avec Uber France S.A.S., filiale dédiée à des activités d'assistance, de support et de marketing du groupe. En outre, seule la société Uber B.V. est déclarée en qualité d'intermédiaire au registre des transports conformément à l'article L.3141-1 du code des transports🏛.


En l'absence de tout élément permettant d'affirmer qu'elle aurait, directement ou indirectement, exercé sur M. [C] les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction propres à l'employeur, la société Uber France S.A.S. doit être mise hors de cause.


Sur la demande d'évocation


Aux termes de l'article selon l'article 568 du code de procédure civile🏛, lorsque la cour d'appel infirme un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.


En l'espèce, les parties ont conclu au fond de sorte qu'au regard de la durée de la procédure, la cour estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et d'évoquer au fond.


Il convient de relever à titre préliminaire que l'appelant n'a formulé aux termes de ses premières écritures devant la présente cour aucune demande de rappel de salaire au titre de sa période d'emploi de sorte que sa demande d'expertise 'sur les conséquences financières de la requalification' constitue une simple réponse à la demande reconventionnelle de remboursement d'un trop perçu formulée par la société Uber B.V..


Sur la demande de rappel de congés payés


Par l'effet de la requalification de la relation contractuelle, le salarié doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté dès l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.


En l'absence de durée du travail expressément mentionnée dans le contrat, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à plein temps de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des temps effectifs de connexion du salarié à la plateforme Uber.


Aux termes de l'article L.3141-3 du code du travail🏛, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.


Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.


En l'espèce, la société Uber B.V. ne démontre aucune diligence à l'effet de permettre au salarié de prendre ses congés de sorte que ce dernier est fondé à obtenir le paiement des congés payés dont il aurait bénéficié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.


M. [C] se prévaut des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers, selon laquelle le conducteur de voiture particulière justifie d'un niveau 3 de sorte que son revenu minimum conventionnel pour 2017 aurait dû être de 1 480,30 € bruts par mois et de 1 509,91 € pour 2018 et qu'il aurait dû percevoir, pour la période d'un an 9 mois et 11 jours courant du 21 février 2017 au 19 avril 2018, un montant de salaires de 31 906,42 € et de congés payés de 3 190,64 €.


La société Uber B.V. fait valoir que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ne lui est pas applicable dès lors que c'est l'activité principale de l'entreprise qui détermine la convention collective de branche et que son activité principale est celle d'opérateur de plateforme en ligne.


Selon l'article L.2261-2 du code du travail🏛, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.


Toutefois,dans la mesure où le service d'intermédiation de la plateforme Uber a pour objet, au moyen d'une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaientent effectuer un déplacement urbain et où l'ensemble des chauffeurs avec lesquels elle est liée par un contrat de partenariat est soumis aux mêmes conditions de travail, l'activité réelle de la société Uber B.V. est celle d'un prestataire de service de transport urbain, ce qui la fait apparaître comme un service organisé de transport relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.


Il convient en conséquence de fixer le salaire brut mensuel de M. [C] à 1 480,30 € et de lui allouer au titre de sa période d'emploi, à savoir du 21 février 2017 au 19 avril 2018, la somme de 3 190,64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.


Sur le remboursement des frais professionnels


M. [C] sollicite le remboursement de frais de carburant, d'entretien du véhicule, d'assurance, de frais internet, de parking et de péage ainsi que des frais de déplacement. Il sollicite également le remboursement de cotisations sociales et impôts payés à raison du statut commercial de son activité V.T.C..


Il produit au soutien de cette demande des documents comptables de la S.A.S.U. [X] V.T.C.


La société Uber B.V. fait valoir que les relevés comptables de la société [X] V.T.C. font apparaître des dépenses personnelles de M. [C] ; que s'agissant des cotisations sociales versées à l'URSSAF, il n'est pas établi qu'elles aient été assises exclusivement sur les revenus de son activité avec la plateforme Uber, l'intéressé ayant effectué des prestations en son nom propre et sur des plateformes concurrentes ; que celui-ci ne distingue pas selon qu'il utilisait son véhicule à des fins personnelles ou à des fins professionnelles ; qu'en outre, les frais professionnels dont M. [C] demande le remboursement ont déjà été déduits du résultat de sa société ; que sa demande de remboursement de frais professionnels doit en conséquence être rejetée.


Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.


La preuve des frais professionnels pèse sur le salarié.


En l'espèce, les frais dont M. [C] demande le remboursement ont été exposés par sa société et imputés sur le résultat de cette dernière de sorte qu'il n'est pas fondé à en demander le remboursement à titre personnel mais uniquement par le biais de leur incidence sur le résultat d'exploitation et sur son revenu personnel.


En l'absence de toute demande de rappel de salaire et de tout élément faisant apparaître que ces charges auraient amené son revenu en deça du salaire minimum de la convention collective, il convient de débouter M. [C] de ce chef de demande.


Sur la rupture du contrat de travail


L'article L.1232-1 alinéa 2 du code du travail🏛 dispose que le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire une cause exacte, objective et matériellement vérifiable.


Selon l'article L.1232-6, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.


En l'espèce, le 19 avril 2018, Uber Support a adressé à M. [C] le message suivant : « Votre compte a fait l'objet d'un signalement par nos systèmes suite à un usage abusif de l'application Uber. En conséquence, et comme cela fait plusieurs fois que nous vous signalons ce type de problèmes sur votre compte, nous nous voyons contraints de mettre un terme à notre partenariat avec vous. Ce changement entre en vigueur dès maintenant ».


Il est ainsi établi que la société Uber a mis fin unilatéralement et de manière définitive, au contrat la liant à M. [C].


Le message de rupture n'énonce aucun fait précis matériellement vérifiable et la société Uber n'apporte aucun élément de nature à justifier la rupture du contrat de travail de sorte qu'il convient de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.


Le salarié est en conséquence fondé à prétendre à :

- l'indemnité compensatrice de préavis de un mois soit 1 509,91 € outre 150,99 € au titre des congés payés afférents,

- l'indemnité légale de licenciement soit la somme de 440,39 €,

- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Au regard de l'âge du salarié à la date du licenciement à savoir 44 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelle prévisibles, le préjudice souffert par M. [C] du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 509,91 € bruts à titre de dommages et intérêts.


Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé


M. [C] fait valoir que l'employeur n'a respecté aucune des obligations lui incombant en qualité d'employeur.


La société Uber B.V. répond qu'il appartient au salarié de démontrer que l'employeur avait l'intention de ses soustraire sciemment au paiement des cotisations sociales ou à la réalisation des démarches liées à l'embauche, que le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié et que l'inexécution des obligations d'employeur ne saurait caractériser le délit de travail dissimulé.


Des articles L.8221-3, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail🏛🏛🏛, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.


Il en est de même lorsque l'employeur s'est intentionnellement soustrait à l'obligation de déclaration préalable.


Il est en l'espèce acquis que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration préalable d'embauche et n'a pas porté sur des bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées.


Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas du seul constat de ces absentions alors que le statut de salarié a été amplement discuté et a nécessité un débat judiciaire nourri de nombreuses controverses.


Dans ces conditions, la demande formée de ce chef doit être rejetée nonobstant la reconnaissance par la cour du statut de salarié.


Sur la demande reconventionnelle


La société Uber B.V. fait valoir qu'en sa qualité de travailleur indépendant, l'appelant a perçu la somme de 91 826 € pour la période de janvier 2018 à février 2020 ; que sur la base du taux horaire du SMIC sur la période d'emploi de trois ans précédant la saisine, il aurait perçu en tant que salarié au titre de cette période une somme de 19 288,18 € ; qu'il a donc perçu des sommes bien plus élevées que celles qu'il aurait perçues en tant que salarié et ce, même après déduction de charges et impôts.


Le salarié, sans contester formellement cette analyse, se contente de solliciter l'instauration d'une expertise, laquelle est également sollicitée à titre subsidiaire par l'employeur, mais conclut de façon générale au débouté de toutes les demandes des appelantes.


Selon l'article 146 du code de procédure civile🏛, une expertise ne peut être ordonnée afin de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.


La cour n'est saisie d'aucune demande de requalification de la relation des parties pour la période postérieure au 19 avril 2018, date de la rupture du contrat de travail. La somme dont la société Uber B.V .réclame la restitution au titre d'un trop perçu couvre une période allant du 29 janvier 2018 au 24 février 2020 qui ne correspond pas à la période d'emploi du salarié. Les pièces produites au soutien de cette demande, qui ne visent que cette période 2018/2020, ne laissent pas présumer l'existence d'un trop perçu au cours de la période d'emploi justifiant l'instauration d'une expertise de sorte qu'il convient de débouter la société Uber B.V. de sa demande reconventionnelle.


Sur les demandes accessoires


La société Uber BV qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.



PAR CES MOTIFS


LA COUR,


Infirme le jugement déféré ;


Statuant à nouveau,


Met hors de cause la société Uber France SAS ;


Dit que M. [X] [C] était lié à la société Uber B.V. par un contrat de travail à compter du 21 février 2017 ;


Dit que le licenciement de M. [Ab] [C] à la date du 19 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;


Condamne en conséquence la société Uber B.V. à payer à M. [Ab] [C] les sommes suivantes :

- 3 190,64 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 509,91 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 150,99 € au titre des congés payés afférents,

- 440,39 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 509,91 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;


Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;


Ordonne la délivrance, par la société Uber B.V des bulletins de paie pour la période du 21 février 2017 au 19 avril 2018 ;


Dit n'y avoir lieu à astreinte ;


Déboute M. [Ab] [C] de ses autres demandes et la société Uber B.V. de sa demande reconventionnelle ;


Condamne la société Uber B.V. à payer à M. [Ab] [C] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


La condamne aux dépens de première instance et d'appel.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Article, 4, CPC Article, 568, CPC Article, 146, CPC Article, 85, CPC Article, 84, CPC Délai d'appel Déclaration d'appel Constitution d'avocat Conseil des prud'hommes Mise en état Irrégularité de la notification Notification du jugement Régularisation de l'appel Invocation d'une irrégularité Représentant syndical Délai de recours Existence d'un travail Exercice professionnel Volonté exprimée Lien de subordination Travaux Entreprise de transport Exécution de prestations Normes de sécurité Suspension temporaire Renversement d'une présomption Fourniture du travail Transport Dépendance économique Développement d'une clientèle Caractère contractuel Prestation de service Clause d'exclusivité Données personnelles Port de l'uniforme Valeur probante Usage abusif Exercice du pouvoir Contrat de travail Mise hors de cause Filiale d'un groupe Société de transports Pouvoir de direction Exception de procédure Durée d'une procédure Expertise Trop perçu Congé payé Relation contractuelle Contrat à durée déterminée Presomption d'un contrat Temps de travail Droit à congé Convention collective nationale des transports routiers Véhicule particulier Revenu minimum Salaire Activité principale de l'entreprise Convention de branche Calcul du salaire Salaire brut Salaire mensuel Frais de transport Cotisations sociales Document comptable Revenu d'activité Frais professionnels Besoin d'activité professionnelle Intérêt d'un employeur Régularisation des cotisations Résultat d'exploitation Rappel de salaire Licenciement du salarié Rupture du contrat Licenciement sans cause réelle et sérieuse Indemnité de préavis Indemnité de licenciement Date du licenciement Insertion professionnelle Perte d'emploi Allocation de l'indemnité Respect par l'employeur Caractère intentionnel Travail dissimulé Rupture du contrat de travail Bulletin de paie Indemnité forfaitaire Heures travaillées Salarié Travailleur indépendant Assiette Taux horaire Suppléance de la carence dans l'administration de la preuve Carence des parties Requalification Restitution

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