AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roger Y...,
2 / Mme Liliane Y..., née X...,
demeurant ensemble ...,
3 / la société civile immobilière (SCI) Bella A..., prise en la personne de son gérant, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires Bella A..., représenté par son syndic la société anonyme Pierre Espargilliére, dont le siège est ...,
2 / de M. Raymond Z...,
3 / de M. Bernard Z...,
tous deux demeurant 31, avenue ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de la société civile immobilière Bella A..., de la SCP Guy Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires Bella A... et des consorts Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la juridiction de renvoi était seulement saisie de la demande d'annulation des décisions n° 2 et n° 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 1984, et que le litige ne portait plus que sur l'imputation des frais de bureau, des honoraires du syndic et d'architecte et des frais de recouvrement et de procédure correspondants, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en relevant, sans dénaturation et sans modification de l'objet du litige, que les charges ainsi décrites étaient par nature des charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes, charges générales communes auxquelles tous les copropriétaires doivent participer et que les décisions n° 2 et n° 3 de l'assemblée générale du 24 février 1984 devaient être annulées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux Y... et la SCI Bella A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires Bella A... et aux consorts Z..., ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.