Troisième chambre civile
Audience publique du 24 janvier 2001
Pourvoi n° 99-14.666
M. Jean-Paul Z
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2001
Cassation partielle
M. ..., président
Arrêt n° 70 FS P+B
Pourvoi n° M 99-14.666
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jean-Paul Z, demeurant Cergy,
2°/ M. Jean X X, demeurant Vermand,
3°/ M. Jean-Marie W, demeurant Cergy,
4°/ Mme Bernadette V, demeurant Pontoise,
5°/ M. Tri Long U, demeurant Cergy,
6°/ M. Xavier T, demeurant Cergy,
7°/ la société civile immobilière (SCI) Centre Paramédical des Touleuses, société civile immobilière, dont le siège est Cergy,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit
1°/ de la société Gisab, dont le siège est Cergy,
2°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Boucles de l'Oise", dont le siège est Cergy, représenté par son syndic Gisab, dont le siège est Cergy,
3°/ de Mme Marcelle Q, demeurant Cergy,
4°/ de M. André P, demeurant Cergy,
5°/ de M. Robert O, demeurant Cergy,
6°/ de M. Dominique N, demeurant Cergy,
7°/ de Mlle Dominique N, demeurant Cergy,
8°/ de M. Alain M M, demeurant Cergy,
9°/ de M. Pierre L,
10°/ de Mme Edith L,
demeurant Cergy,
11°/ de Mme Odette K, demeurant Cergy,
12°/ de M. Jacques J, demeurant Cergy,
13°/ de Mme Christiane I, demeurant Cergy,
14°/ de Mme Monique H, demeurant Cergy,
15°/ de Mme Danielle G, demeurant Cergy,
16°/ de M. Roger F,
17°/ de M. Daniel E,
demeurant Cergy,
18°/ de Mme Antoinette D, demeurant Cergy,
19°/ de M. Michel C, demeurant Cergy,
20°/ de Mme Erika B, demeurant Cergy,
21°/ de M. Jacques J, demeurant Cergy,
22°/ de Mme Irène AA, demeurant Cergy,
23°/ de M. René ZZ, demeurant Cergy,
24°/ de M. René ZZ, demeurant Cergy,
25°/ de Mme Christiane I, demeurant Cergy,
26°/ de M. Jean X, demeurant Honfleur,
27°/ de Mme Waltroui B,
28°/ de Mme Kinner B,
demeurant Cergy,
29°/ de M. YY, demeurant Cergy,
30°/ de Melle Yvette XX, demeurant Cergy,
31°/ de M. Eugène WW, demeurant Cergy,
32°/ de Mlle Suzanne VV, demeurant Cergy,
33°/ de M. Jean X, demeurant Cergy,
34°/ de M. UU, demeurant Cergy,
35°/ de M. Eugène WW, demeurant Cergy,
36°/ de M. Jean-Claude TT, demeurant Cergy,
37°/ de M. Yves SS, demeurant Cergy,
38°/ de M. Alexis RR, demeurant Cergy,
39°/ de M. Henri QQ, demeurant Cergy,
40°/ de Mme Etiennette PP, demeurant Pontoise,
41°/ de M. Carlo OO, pris en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Boucles de l'Oise", demeurant Neuilly-sur-Seine,
42°/ de M. Abdelhak NN, demeurant Cergy,
43°/ de M. René ZZ, demeurant Grasse,
44°/ de M. Emile Le Y, demeurant Cergy,
45°/ de Mme Catherine MM, demeurant Cergy,
46°/ de M. Philippe LL, demeurant Cergy,
47°/ de M. Etienne LL, demeurant Cergy,
48°/ de Mme Maryse KK, demeurant Cergy,
49°/ de M. Danaségar JJ, demeurant Cergy,
50°/ de M. Roger IIF,
51°/ de Mme IIF,
demeurant Cergy,
52°/ de M. Claude HH, demeurant Cergy,
53°/ de M. Jean-Régis GG, demeurant Cergy,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Z, ... ..., W, U, T, de Mme V et de la SCI Centre paramédical des Touleuses, de la SCP Ghestin, avocat de la société Gisab, du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Boucles de l'Oise", de Mme Q, de MM. P, O, FF, de Mlle N, de M. M M, des époux L, de Mme K, de M. EE, de Mmes ..., H, G, de MM. F et E E, de Mme D, de M. C, de Mme B, de M. J, de Mme AA, de MM. DD, DD, de Mme I, de M. CC, de Mmes ... et B B, de M. YY, de Mlle XX, de M. BB, de Mlle VV, de MM. X, UU, WW, TT, SS, RR,QQ et de Mme PP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme V du désistement de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que l'administrateur provisoire désigné par l'ordonnance sur requête du 30 novembre 1995 contestait l'intervention volontaire de 25 copropriétaires dans l'instance en rétractation de cette ordonnance au motif que le délai prévu par l'article 59 du décret du 17 mars 1967 aurait été expiré, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi que ce délai ait couru à la date de l'intervention de ces 25 copropriétaires, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que c'était à tort que le juge des référés les avait déclarés irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1999) statuant en référé, que, désignée pour un an comme syndic d'un immeuble en copropriété par l'assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 1994, la société Gisab a obtenu un nouveau mandat par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 1995 réunie sur convocation en date du 11 octobre 1995 ; que par ordonnance du président du tribunal du 30 novembre 1995 faisant suite à une requête de plusieurs copropriétaires, le syndicat a été placé sous l'administration provisoire de M. OO en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et que rétractation de cette ordonnance a été demandée par 25 autres copropriétaires ; que sur une nouvelle requête de 18 copropriétaires, le président du tribunal a, par ordonnance du 23 mai 1996, désigné M. OO comme administrateur provisoire en application des articles 62-1 et suivants du décret précité ;
Attendu que MM. Z, ... ..., W, U, T et la SCI Centre paramédical des Touleuses font grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 25 juin 1996 alors, selon le moyen, qu'hormis les cas énumérés à l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, la communication des affaires au ministère public ne s'impose à peine de nullité que pour celles à l'occasion desquelles une disposition législativeprévoitqu'il doive faire connaître son avis ; qu'en annulant la désignation de M. OO en raison d'une disposition réglementaire prescrivant la communication au Procureur de la République de la demande en désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 62-3 du décret du 17 mars 1967 ordonne la communication au Procureur de la République de toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire en vertu "des dispositions particulières des copropriétés en difficulté" la cour d'appel, constatant qu'il ne résultait d'aucune des pièces de la procédure qu'ait eu lieu cette communication, qui aurait dû être faite à la diligence du juge, a retenu à bon droit que la violation de ces dispositions d'ordre public entraînait la nullité de la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que dans tous les cas autres que celui de l'article 46 où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé dans les délais fixés par l'ordonnance de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 du décret, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic ;
Attendu que pour rétracter l'ordonnance sur requête du 30 novembre 1995 l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 20 octobre 1995 a procédé à la majorité requise à la désignation d'un syndic, que le syndicat n'était à cette date pas dépourvu de syndic, et que les dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ne pouvaient s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la société Gisab qui avait convoqué l'assemblée générale du 20 octobre 1995 n'avait plus qualité pour le faire la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rapporté l'ordonnance rendue le 30 novembre 1995 par le juge des requêtes de Pontoise par laquelle M. Carlo OO a été désigné comme administrateur provisoire de la résidence Les Boucles de l'Oise, l'arrêt rendu le 16 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Gisab et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Boucles de l'Oise, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Gisab et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Boucles de l'Oise à payer à MM. Z, ... ..., W, U, T et à la SCI Centre paramédical des Touleuses, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Gisab, du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Boucles de l'Oise", de Mme Q, de MM. P, O, FF, de Mlle N, de M. M M, des époux L, de Mme K, de M. EE, de Mmes ..., H, G, de MM. F et E E, de Mme D, de M. C, de Mme B, de M. J, de Mme AA, de MM. DD, DD, de Mme I, de M. CC, de Mmes ... et B B, de M. YY, de Mlle XX, de M. BB, de Mlle VV, de MM. X, UU, WW, TT, SS, RR,QQ et de Mme PP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.