Première chambre civile
Audience publique du 23 janvier 2001
Pourvoi n° 98-18.679
Clinique du Morvan
CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 janvier 2001
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 66 F P
Pourvoi n° C 98-18.679
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Clinique du Morvan, société anonyme, dont le siège est Luzy,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit
1°/ de Mme Chantal Y, demeurant Luzy,
2°/ de M. Jean-Jacques X, domicilié Nevers, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Clinique du Morvan,
3°/ de M. W, domicilié Nevers, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Clinique du Morvan,
défendeurs à la cassation ;
M. W, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Clinique du Morvan et de M. W, ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches des pourvoi principal et incident, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que la clause du contrat d'exercice professionnel subordonnant une action judiciaire à une conciliation des parties par l'autorité ordinale, qui ne constitue pas une fin de non-recevoir, n'est pas d'ordre public et ne se trouve assortie d'aucune sanction ; que le moyen, inopérant, ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen des pourvois principal et incident, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement du tribunal de Nevers du 23 mai 1996, ni des conclusions de la Clinique du Morvan que celle-ci, qui faisait valoir que les fautes commises par Mme Y justifiaient la rupture du contrat d'exercice professionnel, ait soutenu qu'il pouvait être mis fin à tout moment à ce contrat dès lors qu'il était à durée indéterminée, ni qu'elle n'aurait elle-même commis une quelconque faute dont Mme Y aurait été fondée à demander réparation ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la Clinique du Morvan et pour moitié à celle de M. W, ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.