Jurisprudence : Cass. com., 09-01-2001, n° 97-22.212, Rejet.

Cass. com., 09-01-2001, n° 97-22.212, Rejet.

A4158ARG

Référence

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Chambre commerciale
Audience publique du 9 janvier 2001
Pourvoi n° 97-22.212
société Méditerranée poids lourds
COMM.
C.F
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2001
Rejet
M. DUMAS, président
Arrêt n° 46 FP - P
Pourvoi n° X 97-22.212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Méditerranée poids lourds, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nîmes,

2°/ la société Furiani transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est Furiani,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit

1°/ de M. Pierre Paul X X X, demeurant Bastia, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mimi transports, société à responsabilité limitée,

2°/ de la société Mimi transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est Furiani,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Badi, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Méditerranée poids lours et Furiani transports, de la SCP Bouzidi, avocat de M. Moro ..., ès qualités et de la société Mimi transports, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 21 octobre 1997), que la société Mimi transports ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Bastia a, par jugement du 24 octobre 1995, ayant acquis force de chose jugée, arrêté le plan de redressement de cette société par cession de son entreprise au profit des sociétés Méditerranée poids lourds et Furiani-transports (les cessionnaires) et a nommé M. X X X commissaire à l'exécution du plan ; que par requête, celui-ci a demandé au tribunal d'interpréter sa décision en disant si le prix de cession du parc de véhicules doit s'entendre hors taxes ou toutes taxes comprises ;
Attendu que les cessionnaires reprochent à l'arrêt d'avoir dit que le prix de cession de l'entreprise, arrêté à 1 400 000 francs, s'entendait hors taxes, alors, selon le moyen
1°/ que, sauf convention expresse contraire, le paiement de la TVA, qui n'est pas un accessoire du prix, incombe au vendeur ; qu'en l'état de motifs d'où il ressortait qu'une telle convention n'avait pas été stipulée en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient mettre la TVA à la charge des repreneurs ; que l'arrêt a violé l'article 1593 du Code civil, par fausse application ;
2°/ qu'en l'absence de convention contraire, la charge de la TVA pèse sur le vendeur et que le prix stipulé s'entend toutes taxes comprises ; qu'en l'espèce, l'offre de rachat faite par les cessionnaires et entérinée par le tribunal était de 1 400 000 francs, ce prix comprenant la TVA, faute de précision ; qu'aucune convention contraire n'avait été stipulée et que l'intention des parties de déroger à cette règle ne pouvait résulter d'une mention contenue dans le rapport d'un expert, lequel n'était pas partie à la convention ; qu'en se fondant sur ce rapport pour décider que le prix de 1 400 000 francs était hors taxes, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de l'offre de cession qui ne portait pas la mention hors taxes ou toutes taxes, l'arrêt retient que, selon un usage constant entre commerçants, les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire ; qu'en l'état de ces seules appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Méditerranée poids lours et Furiani transports aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.

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