Jurisprudence : Cass. soc., 19-12-2000, n° 98-42.919, Cassation partielle sans renvoi.

Cass. soc., 19-12-2000, n° 98-42.919, Cassation partielle sans renvoi.

A2027AIW

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 19 Décembre 2000
Pourvoi n° 98-42.919
Société Fromageries Bel - Groupe Bel
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M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. ... a été engagé par la société Fromageries Bel, le 1er juillet 1989, en qualité d'ingénieur, suivant contrat à durée déterminée expirant le 31 octobre 1989 ; qu'avant l'expiration de ce contrat, il a été mis à la disposition de la société de droit espagnol Bel Asturias en qualité de directeur de l'usine de Brieves (Espagne) ; qu'après annulation d'un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée, prenant effet le 1er juillet 1990, a été conclu avec la société espagnole ; qu'à la suite de l'arrêt de l'activité de cette dernière société, le 16 décembre 1993, le salarié a été employé par une autre société du groupe Bel, la société Quesara Bel Espana, qui l'a licencié le 6 avril 1994 ; qu'en soutenant n'avoir pu le réintégrer dans des fonctions équivalentes, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-8 du Code du travail, la société Fromageries Bel a également procédé à son licenciement pour motif économique par lettre du 5 mai 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable (Publication sans intérêt) ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L 122-14-8 du Code du travail que l'obligation de reclassement imposée à la société mère pour le salarié expatrié à l'étranger doit être effectuée sur des emplois " compatibles avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère " ; que cette obligation de reclassement spécifique impose à la société mère de rechercher pour le salarié licencié des emplois équivalents à ceux précédemment occupés par lui et n'autorise pas la maison mère à procéder par voie de disqualification éventuelle dans la modification du contrat de travail ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir recherché exclusivement de tels postes pour assurer le reclassement du salarié, la cour d'appel a violé ledit texte ; alors, encore, qu'il résulte des correspondances adressées au mois de mars 1994 par la direction des ressources humaines de la société mère aux différentes sociétés du groupe que les recherches effectuées par l'employeur en France et à l'étranger ont porté sur un poste pouvant être " compatible avec les fonctions () exercées " par le salarié et correspondant à ses " aptitudes " et à son " passé professionnel ", au vu de son curriculum vitae, sans aucune restriction ; que, dès lors, en énonçant que l'employeur avait limité ses recherches aux seuls emplois correspondant à des fonctions équivalentes sans tenir compte de la qualification du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des pièces susvisées et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le reclassement au Maroc a été envisagé, mais écarté en raison d'une politique de marocanisation des cadres de cette filiale ; qu'en décidant que cette politique n'était pas de nature à justifier l'absence de reclassement au Maroc, la cour d'appel s'est fait juge de l'organisation de l'entreprise par l'employeur dans une filiale étrangère de surcroît, et a excédé ses pouvoirs au regard de l'article L 122-14-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le licenciement pour motif économique d'un salarié n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; que les dispositions de l'article L 122-14-8 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que la société mère, dans le cadre de son obligation de reclassement, à défaut de pouvoir procurer au salarié un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère, lui propose un autre emploi, même de catégorie inférieure, par voie de modification du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation et d'excès de pouvoir, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen
Vu l'article 13, paragraphe 2 a) du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, applicable notamment aux prestations de chômage, qu'en principe la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à régulariser le versement des cotisations à l'ASSEDIC à compter du 1er janvier 1991 jusqu'au terme du préavis, la cour d'appel énonce que l'emploi occupé en dernier lieu, du fait de l'article L 122-14-8 du Code du travail, se trouvait nécessairement en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, depuis le 1er octobre 1989 et jusqu'au 5 mai 1994, le salarié avait exercé son activité en Espagne, et que, durant cette période, le régime d'assurance chômage de la législation de cet Etat lui étant applicable, les cotisations d'assurance chômage ne devaient pas être versées aux organismes français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ordonnant le versement des cotisations d'assurance chômage à l'ASSEDIC durant la période où le salarié a exercé son activité en Espagne, l'arrêt rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à régularisation des cotisations d'assurance chômage auprès des organismes français d'assurance chômage.

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