COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 19 Décembre 2000
Pourvoi n° 97-16.763
Société marseillaise de crédit ¢
trésorier-payeur général du Gardet autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la SCI Alpha-II (la SCI), aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui était titulaire de deux comptes bancaires ouverts respectivement auprès de la Société marseillaise de crédit et de la Banque populaire du Midi, a cédé à cette dernière, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance qu'elle détenait sur le trésorier-payeur général du Gard ; que la Société marseillaise de crédit, où devaient initialement être versés les fonds, a été avisée de cette cession et que, par erreur, elle a été rendue destinataire de l'ordre de virement du trésorier-payeur général, sur lequel figuraient notamment les références, partiellement raturées et inexactes de chacun des comptes bancaires de la SCI ainsi que la mention de la cession et du motif du virement ; que la SCI ayant entre-temps, fait connaître à la Société marseillaise de crédit que la cession conclue sous condition de l'obtention d'une ouverture de crédit qui lui avait été refusée " n'avait plus de cause " et qu'elle devait encaisser et conserver les fonds, la Société marseillaise de crédit a reçu le virement dont elle a inscrit le montant au crédit du compte de sa cliente ; que le trésorier-payeur général a désintéressé la Banque populaire du Midi et a mis en cause la responsabilité de la Société marseillaise de crédit ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 1937 et 1993 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de la Société marseillaise de crédit et la condamner à indemniser le trésorier-payeur du Gard de son préjudice, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la Société marseillaise de crédit, banque réceptionnaire du paiement effectué par le débiteur cédé sur le compte de la SCI dans ses livres, étant un tiers par rapport à la cession de créance intervenue au profit de la Banque populaire du Midi, celle-ci lui était opposable, à la date portée sur le bordereau ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Société marseillaise de crédit avait reçu le paiement litigieux au nom et pour le compte de la SCI, qui en était destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore, par motifs propres et adoptés, que, bien qu'elle en ait reçu l'ordre, la Société marseillaise de crédit avait manqué à ses obligations de prudence et de vigilance en inscrivant le montant du virement litigieux au compte de son client, malgré les anomalies dont il était affecté, alors qu'elle était informée de la cession de créance bénéficiant à la Banque populaire du Midi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la Société marseillaise de crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.