Jurisprudence : Cass. soc., 13-12-2000, n° 99-40.916, Cassation

Cass. soc., 13-12-2000, n° 99-40.916, Cassation

A9719AT7

Référence

Cass. soc., 13-12-2000, n° 99-40.916, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055675-cass-soc-13122000-n-9940916-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 13 Décembre 2000
Pourvoi n° 99-40.916
Mme Paulette Z ¢
M. Michel Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Z, demeurant Eclans,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Michel Z, demeurant Brevans,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis

Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Z a été engagée le 18 décembre 1992 en qualité d'ouvrière de nettoyage par la société SM nettoyage ; que le contrat de travail a été transféré à M. Z, dirigeant l'entreprise "Action net" ; qu'il contenait la disposition suivante "il est convenu ce qui suit En raison de la spécificité de la profession, il est reconnu que les salariés du nettoyage sont contraints à un certain nombre de changements tant horaires que lieux de travail. Sous condition expresse que son nombre d'heures et sa rémunération prévus à son contrat soient au moins égaux (ou supérieurs), Mme Z s'engage à accepter ces modifications ; à défaut, son refus sera considéré comme une rupture, de son fait, du présent contrat. Lieu de travail Scaex Dole. La société SM nettoyage se réserve le droit de modifier, en fonction de son organisation, le lieu de travail du salarié dans les limites ci-après choisies par le salarié dans un rayon domicile / travail de 20 km maximum (éventuellement moyen de transport personnel), en banlieue desservie par moyen de transport en commun, autres à préciser" ;
qu'aucune des limites ainsi prévue n'a été retenue, les parties n'ayant pas coché les cases correspondantes ;
Attendu que la salariée a été licenciée le 17 juillet 1995 pour avoir refusé une mutation sur des lieux de travail dont le conseil de prud'hommes a constaté qu'ils étaient éloignés de plus de 20 kilomètres de son domicile ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail contenait une clause de mobilité à laquelle la salariée ne pouvait se soustraire ;
Attendu cependant que, conformément à la clause contractuelle précitée, l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le lieu de travail, faute d'accord des parties sur les limites, prévues au contrat, dans lesquelles un tel changement était susceptible d'intervenir, ce dont il résulte que la salariée n'était pas tenue par une clause de mobilité ;

Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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