COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 13 Décembre 2000
Pourvoi n° 98-45.043
M. Didier Z ¢
société Mi-Gso
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Didier Z, demeurant Saint-Jean-du-Falga,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Mi-Gso, dont le siège est Ramonville Saint-Agne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, M. Z a été engagé par la société de services informatiques MI-GSO, en qualité d'ingénieur planning par contrat à durée indéterminée du 11 mai 1993, pour être détaché auprès de la société Renault ; que ce contrat comportait une clause de non-concurrence lui interdisant "de faire utiliser sa compétence par une autre société de services dans l'entreprise cliente de Mondial Informatique GSO et ce, pendant une période de trois mois à compter du jour de son départ de la société" ; qu'ayant démissionné par lettre du 30 août 1994, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir une indemnité correspondant à la durée du préavis de démission non effectué et des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de non-concurrence ;
Attendu que pour dire que l'interdiction de concurrence s'appliquait aux sociétés clientes de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que le singulier utilisé dans la clause de non-concurrence à propos de "l'entreprise cliente" ne saurait limiter l'application de la clause à la seule société dans laquelle le salarié est intervenu ; que ce serait priver de son sens cette clause à propos d'un salarié qui aurait accompli plusieurs missions dans diverses entreprises ;
Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de la clause visant l'entreprise cliente de l'employeur que son champ d'application était limité à la seule entreprise cliente de l'employeur lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite clause ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné le salarié pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Mi-Gso aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mi-Gso à payer à M. Z la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.