Jurisprudence : Cass. soc., 12-12-2000, n° 99-40.265, Cassation.

Cass. soc., 12-12-2000, n° 99-40.265, Cassation.

A1778AIP

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SOC. COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 décembre 2000
M. WAQUET, conseiller doyen, faisant fonctions de président
Cassation
Arrêt n° 5192 F P
Pourvois n° M 99-40.265
n° N 99-40.266
n° P 9940.267
JONCTION
n° O 99-40.268
n° R 99-40.269
n° S 99-40.270
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

I - Sur le pourvoi n° M 99-40.265 formé par M. Mohamed Z, demeurant Paris,
II - Sur le pourvoi n° N 99-40-266 formé par M. Arménio Y, demeurant Vauréal,
III - Sur le pourvoi n° P 99-40.267 formé par M. Abdelhamid X, demeurant Bagneux,
IV - Sur le pourvoi n° Q 99-40.268 formé par M. Manuel W, demeurant Melun;
V - Sur le pourvoi n° R 99-40.269 formé par M. Manuel W, demeurant Argenteuil,
VI - Sur le pourvoi n° S 99-40.270 formé par M. Lami V, demeurant Paris, en cassation de 6 arrêts rendus le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Colas Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est Chatou Cedex, défenderesse à la cassation ;
La société Colas Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents  M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. ... ... ... ... ; Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 99-40.265, n° N 9940.266, n° P 99-40.267, n° Q 99-40.268, n° R 99-40.269 et n° S 99-40.270 ;
Sur les pourvois principaux des salariés, qui sont préalables ;
Sur le premier moyen 
Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ensemble l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que ; le 6 décembre 1996, neuf salariés de la Société Colas Ile-de-France, dont MM. Z, V, W, W ; Lahouel et Pereira, qui travaillaient sur un chantier à Villetanneuse, n'ont pas, à huit heures, pris comme d'habitude, leur poste de travail au motif que la pluie qui tombait constituait une intempérie s'opposant à l'exécution du travail ; que vers dix heures, les salariés ont accepté de reprendre le travail à condition d'être réglés des deux heures perdues ; que la Société Colas ayant refusé d'accéder à cette demande, les demandeurs aux pourvois ont quitté les chantiers et n'ont pas travaillé de la journée ; que par lettre en date du 28 janvier 1998 ils ont été licenciés pour faute grave aux motifs suivants refus d'obéissance et abandon de poste ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de leur licenciement ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en annulation de leur licenciement et en réintégration les arrêts attaqués énoncent qu'il résultait des circonstances de l'espèce et des pièces produites aux débats que l'attitude des salariés réclamant le paiement des deux heures perdues ne pouvait pas s'analyser en un mouvement collectif et concerté appuyant des revendications professionnelles caractérisant l'exercice normal du droit de grève ;
Attendu cependant que l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que les salariés avaient demandé ; avant de cesser le travail, le remboursement des heures perdues en raison d'intempéries, ce qui constituait une revendication professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses énonciations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principaux, ainsi que sur le pourvoi incident de l'employeur 
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 21 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Colas Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

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