Cour de Cassation Chambre COMM.
Audience publique du 5 décembre 2000
Rejet N° de pourvoi 98-12.913
Inédit titré Président M. DUMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Michel ..., demeurant 4401 Kahala avenue, Honolulu, HI 96.816.49.24 Hawaï (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de M. Honoré ..., demeurant Nouméa défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. ..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. ..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Papeete, 18 décembre 1997), que le 7 septembre 1968 M. ... a cédé à M. ... les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société à responsabilité limitée Sat Nui ; qu'à la suite d'un désaccord survenu entre eux sur la valeur des parts, une procédure judiciaire les a opposés et que la cour d'appel a condamné M. ... à payer à M. ... une certaine somme au titre du prix de vente des parts sociales, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1968 ;
Attendu que M. ... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que selon les articles 586, 1153 et 1652 du Code civil, les parts sociales d'une SARL ne sont pas par nature des choses frugifères puisque les dividendes ne sont pas par essence des fruits civils, faute de fixité et de périodicité ; qu'en effet, c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice social, sous forme de dividende, qui confère à ceux-ci une existence juridique ; qu'ainsi, en retenant que les parts sociales cédées étaient par nature frugifères, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement rappelé qu'en vertu de l'article 1652 du Code civil "l'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital ... si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus", c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, les parts sociales étant par nature productrices de revenus, ce dont il résultait que les dividendes participent de la nature des fruits, M. ... devait les intérêts du prix de vente à compter du jour de celle-ci ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. ... à payer à M. ... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.