Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-03-2024, n° 21-20.694, F-D

Cass. civ. 2, 07-03-2024, n° 21-20.694, F-D

A68982TN

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200200

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049290888

Référence

Cass. civ. 2, 07-03-2024, n° 21-20.694, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105520145-cass-civ-2-07032024-n-2120694-fd
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CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024


Réouverture des débats


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 200 F-D

Pourvoi n° C 21-20.694

Aide juridictionnelle totale en défense
pour M. [Aa].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-20.694 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [L], domicilié [… …],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Mutuelle Pro BTP direction générale du Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Réouverture des débats

1. A la suite de l'audience du 23 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

2. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à l'audience en formation de section du 28 mai 2024 à 9 heures.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.

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