Jurisprudence : Cass. crim., 24-10-2000, n° 00-80.378, Cassation partielle

Cass. crim., 24-10-2000, n° 00-80.378, Cassation partielle

A3695AUE

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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 24 Octobre 2000
Pourvoi n° 00-80.378
Avril ... autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Avril Jean-Paul, Avril Marianne, Avril ..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 7 décembre 1999, qui, après avoir déclaré Jean-Paul ... coupable de blessures involontaires, et relaxé de ce chef Gérald Manierski, Gilbert ... et la société Tecphy, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires et les observations produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du Code pénal, de l'article L 263-2 du Code du travail, des articles 5 et 149 du décret du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Gérard ..., directeur d'usine, de Gilbert ..., chef de service et de la société Tecphy du chef du délit de blessures involontaires commises sur la personne de Jean-Paul ... ;
" aux motifs qu'en raison du défaut regrettable de toute enquête initiale, certaines circonstances de l'accident restent indéterminées ; qu'ainsi, l'état de l'échelle utilisée est inconnu ; qu'il ne peut être affirmé que ses pieds étaient arrondis par l'usure et qu'elle était dépourvue de patins antidérapants ; que, de même, le poids de la masse utilisée par la victime est incertain, même s'il est établi que celle-ci avait en main soit une masse de 3,440 kilogrammes, soit une masse de 5,660 kilogrammes ; que la même incertitude persiste sur la position exacte de la victime lors de sa chute, Jean-Paul ... ayant affirmé que ses deux pieds reposaient sur le même barreau de l'échelle, à une hauteur pouvant varier de 2,90 mètres à moins de 4 mètres, tandis qu'Alain ... et Michel ... ont soutenu que la victime travaillait à plus de 4 mètres de hauteur, un pied sur un barreau de l'échelle, l'autre sur la porte du four ; que l'information a néanmoins établi un certain nombre de points incontestables ; qu'il est ainsi démontré que Jean-Paul ... était monté sur une échelle, utilisée non pas comme un moyen d'accès, mais comme un poste de travail, à une hauteur pouvant varier de 2,90 mètres à 4 mètres ; que, muni d'une masse pesant soit 3,440 kilogrammes, soit 5,660 kilogrammes, il frappait sur une tôle d'une épaisseur de 1,5 à 2 millimètres d'épaisseur afin de tenter de la redresser ; qu'il résulte des déclarations du prévenu Jean-Paul ..., seul témoin direct et immédiat des faits, que c'est le corps de la victime qui est tombé en premier lieu et qui a entraîné l'échelle dans sa chute ; qu'il est ainsi démontré que Jean-Paul ..., frappant sur une tôle à coups redoublés à l'aide d'une masse d'au moins 3,440 kilogrammes qu'il tenait nécessairement à deux mains, a été déséquilibré par le poids de l'outil et l'énergie qu'il déployait, si bien qu'il est tombé au sol de plusieurs mètres de hauteur, se blessant très grièvement ; que, contrairement à ce qu'ont pu penser certains membres du comité d'hygiène et de sécurité, un tel accident ne résulte pas de la fatalité mais d'un risque pris de façon inconsidérée comme l'avait d'ailleurs déclaré le témoin Michel ... ; qu'il résulte de l'information et des débats que Jean-Paul ..., contremaître chargé de l'entretien, en poste de nuit, a été informé de l'avarie affectant la porte du four et a décidé d'intervenir, bien qu'il ait reconnu que l'intervention aurait pu être différée au lendemain matin sans inconvénient majeur ; que cette intervention lui semblant bénigne, il a renoncé à utiliser la nacelle élévatrice dont disposait l'entreprise alors qu'il a loyalement admis qu'il aurait pu recourir à cet engin et, pour cela, faire interrompre la production ; que bien qu'aucun point d'ancrage ne permît d'utiliser un harnais de sécurité, il a demandé à son subordonné Jean-Paul ... de monter sur une échelle muni d'une masse et de redresser la tôle tordue en y portant des coups ; que, pour seule précaution, il est resté au sol pour maintenir l'échelle qui, effectivement, n'a pas spontanément ripé ;
qu'il apparaît ainsi que Jean-Paul ..., qui aurait pu soit différer l'intervention, soit utiliser la nacelle élévatrice, a commis une série de fautes d'analyse et de jugement l'ayant conduit à avoir recours à une méthode dangereuse, l'emploi d'une échelle utilisée comme poste de travail pour effectuer une intervention lui ayant semblé bénigne mais s'étant, en réalité, avérée fort délicate, la tôle ayant dû finalement être découpée au chalumeau ; qu'il ne peut soutenir que l'option choisie aurait été arrêtée en commun et que la victime aurait également pris part aux décisions erronées, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il était, en sa qualité de contremaître, le supérieur hiérarchique de Jean-Paul ..., ouvrier professionnel, et qu'il est significatif que c'est celui-ci qui ait été chargé de l'exécution matérielle de l'intervention ; que les fautes commises par Jean-Paul ... présentant un lien de causalité certaine avec les graves blessures subies par Jean-Paul ..., il convient d'infirmer le jugement déféré et de le déclarer coupable du délit de blessures involontaires ; qu'en revanche, aucune faute ne peut être imputée ni à Gilbert ..., responsable du service de l'entretien, ni à Gérald ..., directeur de l'usine ; qu'en particulier, il n'est pas établi que l'échelle utilisée lors de l'accident était défectueuse et qu'il n'est pas discuté qu'il était loisible à Jean-Paul ... d'utiliser la nacelle élévatrice mise à sa disposition par l'entreprise ; que Jean-Paul ..., responsable de l'entretien au cours de la nuit du 24 au 25 mars 1994, a seul décidé, sans en référer à sa hiérarchie, d'avoir recours à un procédé de fortune pour réaliser une intervention jugée bénigne et n'a pas jugé opportun de mettre en uvre la nacelle élévatrice dont il disposait ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement ayant prononcé la relaxe de Gilbert ... et de Gérald ... ; que Jean-Paul ..., en sa qualité de contremaître, non titulaire d'une délégation de pouvoirs, ne peut être considéré ni comme l'organe, ni comme le représentant de la société Tecphy et ne peut ainsi engager la responsabilité pénale de cette personne morale ; que le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il est entré en voie de relaxe à l'égard de la société Tecphy ;
" alors qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute retenue à la charge de Jean-Paul ..., contremaître chargé de l'entretien en poste de nuit, n'était pas due à un défaut de surveillance dans l'entreprise, à un défaut de formation de l'intéressé à cet égard et à un manque d'organisation du travail imputable au délégataire de la sécurité dans l'entreprise, représentant de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en outre, que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles soulignaient divers manquements aux règles de sécurité constitués par l'utilisation par les intéressés d'une échelle en bois d'une hauteur de 5 mètres quand la hauteur de la porte du four à sa base était supérieure à 4 mètres, de sorte que le lieu d'intervention était à une hauteur de plus de 4 mètres puisqu'il fallait taper de haut en bas pour redresser la tôle ; que, dès lors que le travail devait s'effectuer à plus de 3 mètres de hauteur et qu'une échelle était utilisée, il fallait impérativement être muni d'un harnais ou d'une ceinture de sécurité, ce que la configuration des lieux ne permettait pas, et que l'intéressé ne disposait pas d'une main libre alors qu'il était sur une échelle ; qu'en ne prenant pas en compte, précisément, ces différents manquements à la sécurité, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles 121-2, 121-3, 222-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques, ne pourrait être recherchée ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 24 mars 1994, dans une usine de la société Tecphy, un ouvrier a été grièvement blessé après être tombé d'une échelle, sur laquelle, posté à une hauteur "pouvant varier de 2,90 mètres à 4 mètres", il était occupé à redresser une tôle à l'aide d'une masse ; qu'à la suite de cet accident, Jean-Paul ..., contremaître ayant organisé l'intervention, Gilbert ..., responsable du service entretien, Gérald ..., directeur de l'usine et la société Tecphy ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ;
Attendu que, pour relaxer Gilbert Badoil, Gérald ... et la société Tecphy, après avoir retenu la culpabilité de Jean-Paul ..., la cour d'appel énonce que ce dernier, alors en poste de nuit, chargé du service entretien, "a seul décidé sans en référer à sa hiérarchie, d'avoir recours à un procédé de fortune" pour la réalisation de l'intervention qu'il avait pris l'initiative de confier à la victime ; que les juges ajoutent qu'en l'absence de point d'ancrage permettant l'emploi d'un harnais de sécurité, il avait la possibilité et le devoir d'utiliser la nacelle élévatrice à sa disposition dans l'entreprise ; qu'ils précisent que, Jean-Paul ... n'étant pas titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, sa faute n'a pu engager la responsabilité pénale de la société Tecphy ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Gilbert ... et Gérald ... n'ont commis aucune faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable, la cour d'appel a justifié leur relaxe ;
Mais attendu qu'en prononçant également la relaxe de la société Tecphy, après avoir relevé des éléments de fait caractérisant un manquement aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, sans rechercher si, au-delà de la faute de négligence retenue à l'encontre du salarié définitivement condamné, ce manquement n'était pas dû pour partie à un défaut de surveillance ou d'organisation du travail imputable au chef d'établissement ou, le cas échéant, à son délégataire en matière de sécurité et susceptible, nonobstant l'absence de faute délibéré ou caractérisée, d'engager la responsabilité pénale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 décembre 1999, mais uniquement, en ce qu'il a dit le délit de blessures involontaires non établi à l'encontre de la société Tecphy, et pour qu'il soit jugé à nouveau sur l'action civile, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

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