COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 24 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-18.367
Mme ...
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société L'Impeccableet autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne acte à Mme ... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. ... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1998), que par une décision du 20 décembre 1991, le conseil d'administration de la société anonyme L'Impeccable (la société) a attribué à M. ..., son président et fondateur de la société, une pension viagère réversible sur la tête du conjoint survivant ; que cette pension lui a été payée à compter de la date à laquelle il a pris sa retraite de salarié de la société jusqu'à son décès, puis à sa veuve jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration en ayant par délibération du 21 décembre 1993, décidé la suppression ; que Mme ... a assigné la société en annulation de cette décision, en paiement des trimestrialités échues ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le versement d'une rente viagère, réversible au conjoint survivant, allouée à un ancien dirigeant en contrepartie des services rendus à la société constitue une donation rémunératoire qui ayant la nature d'une obligation naturelle s'est trouvée convertie en obligation civile par l'engagement unilatéral pris par la société au cours du conseil d'administration du 20 décembre 1991 ; qu'il en résulte que la société était tenue de verser cette rente à M. ..., puis à sa veuve jusqu'à son décès ; qu'ainsi, en admettant que la société ait pu valablement revenir sur l'engagement qu'elle avait pris envers M. ... avant le terme prévu par l'extinction de son obligation causant ainsi un préjudice à sa veuve, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1979 du Code civil, le constituant d'une rente viagère, qui n'est pas une rémunération même si elle prend en considération les services dans le passé, est tenu de servir la rente pendant toute la vie des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de vie de ces personnes et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente ; qu'en considérant que la société avait pu cesser de s'acquitter de la rente viagère qu'elle s'était engagée à verser à M. ... puis à sa veuve, avant le décès de cette dernière en raison de difficultés économiques, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu que le conseil d'administration d'une société anonyme est seul compétent pour fixer la rémunération du président, en vertu de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'entre dans les prévisions de ce texte l'octroi d'un complément de retraite ayant pour contrepartie des services particuliers rendus à la société pendant l'exercice de ses fonctions par le président dès lors que l'avantage accordé est proportionné à ces services et ne constitue pas une charge excessive pour la société ;
Attendu que n'étant pas discuté que la décision d'accorder à M. ... une pension viagère était la contrepartie des services rendus à la société, la cour d'appel qui a retenu que la décision de la supprimer répondait à des difficultés économiques rencontrées par la société, ce dont il résultait qu'elle était devenue une charge excessive pour celle-ci, et qu'ainsi, sauf abus de droit, non invoqué en l'espèce, il appartenait au conseil d'administration de la modifier ou de la supprimer, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.