COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 17 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-42.062
Société Angel
¢
M de Matos.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M de Matos a été engagé par la société Angel en qualité d'employé par contrat à durée déterminée conclu le 18 juillet 1994 pour une durée de 18 mois ; qu'un nouveau contrat a été signé, le 1er août 1994, pour une durée de 6 mois avant même que le salarié n'ait commencé de travailler et que l'employeur a passé avec l'Etat, le 2 août 1994, une convention de retour à l'emploi pour l'embauche de M de Matos pour une durée de 18 mois en qualité d'homme à tout faire ; qu'en soutenant que l'employeur avait rompu le contrat le 31 janvier 1995, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié son salaire pour la période du 18 au 31 juillet 1994 et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que, 1° le dol ne se présume pas, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'existence de man uvres dolosives ayant eu pour objet de l'amener à conclure le contrat ; qu'en affirmant que dans la mesure où il n'est pas contesté qu'un contrat prévoyant une durée de 18 mois a été conclu entre les parties, seules des man uvres dolosives émanant de l'employeur expliquent l'acceptation par le salarié d'un autre contrat de travail moins avantageux pour lui puisque d'une durée de 6 mois, la cour d'appel, qui décide que ce deuxième contrat est nul par application de l'article 1116 du Code civil, s'est prononcée par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2° le dol ne se présume pas, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve des prétendues man uvres dolosives l'ayant amenée à conclure le contrat ; qu'en affirmant que dans la mesure où il n'est pas contesté qu'un premier contrat prévoyant une durée de 18 mois a été conclu entre les parties, seules des man uvres dolosives émanant de l'employeur expliquent l'acceptation, par le salarié, d'un autre contrat de travail moins avantageux pour lui puisque d'une durée de 6 mois, la cour d'appel qui décide que ce deuxième contrat est nul par application de l'article 1116 du Code civil, sans constater les man uvres dolosives qu'elle impute à l'employeur, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors que, 3° le dol ne se présume pas, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'existence de man uvres dolosives l'ayant amenée à contracter ; qu'en affirmant péremptoirement que dans la mesure où il n'est pas contesté qu'un premier contrat prévoyant une durée de 18 mois a été conclu entre les parties, seules des man uvres dolosives émanant de l'employeur expliquent l'acceptation, par le salarié, d'un autre contrat de travail moins avantageux pour lui puisque d'une durée de 6 mois, sans constater la volonté délibérée de l'employeur d'amener le salarié à conclure de deuxième contrat, par l'utilisation de man uvres dolosives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors que, 4° l'employeur faisant valoir que le salarié, dans la lettre du 9 janvier 1995, avait reconnu expressément être au service de l'employeur jusqu'au 31 janvier, terme prévu par le contrat conclu le 1er août 1994 ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié qui a été engagé par un contrat de retour à l'emploi est en droit de se prévaloir, dans ses rapports avec employeur, de la convention qui doit être conclue entre l'employeur et l'Etat pour un contrat de cette nature ; que la cour d'appel ayant relevé que cette convention prévoyait que le contrat de retour à l'emploi aurait une durée de 18 mois, sa décision, par ce motif substitué, se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.