Jurisprudence : Cass. soc., 17-10-2000, n° 98-42.018, Cassation.

Cass. soc., 17-10-2000, n° 98-42.018, Cassation.

A7681AHX

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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 17 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-42.018
M. ... ¢
Centre de gestionet de comptabilité agricolede la Gironde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. ... a été engagé le 16 janvier 1978 en qualité de comptable par contrat verbal ; que le 12 mai 1992, il a été licencié pour faute grave ; que son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence prévue par l'accord d'établissement du 5 juin 1985 ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'article 23 de l'accord d'établissement signé le 5 juin 1985 prévoit une clause de non-concurrence à laquelle sont soumis certaines catégories de personnel qu'il énumère et que cette clause est, quant à sa rédaction, de portée générale, qu'elle ne se limite pas à poser un principe dont les modalités d'application seraient déterminées par des accords individuels, mais qu'elle fixe, de manière définitive, les emplois auxquels elle s'applique, la durée dans le temps, l'étendue géographique et la nature de l'activité concurrentielle, qu'elle est incorporée dans d'autres dispositions qui constituent le statut collectif des salariés ; qu'elle ajoute que l'absence de contrat de travail écrit ne peut faire échec à l'application de l'accord collectif, et que, M. ... n'établissant pas l'existence d'une disposition plus favorable le libérant de l'obligation de non-concurrence, la clause lui est opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié, qui était dépourvu de clause de non-concurrence, ne pouvait être modifié par un accord d'établissement instituant une interdiction de concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

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