Jurisprudence : Cass. soc., 18-07-2000, n° 98-42.625, Rejet.

Cass. soc., 18-07-2000, n° 98-42.625, Rejet.

A9179AG3

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PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 juillet 2000
Rejet
M. ..., président
Arrêt n° 3520 FS-P
Pourvoi n° F 98-42.625
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ la société ALG, société anonyme, dont le siège est Paris,
2°/ M. Philippe Le ..., demeurant Paris, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme ALG, 3°/ M. Yannick ..., demeurant Paris, ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme ALG,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit
1°/ de M. Michel ..., demeurant Le Blanc Mesnil, 2°/ de l'UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est Levallois-Perret, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société ALG et de MM. ... ... et ..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que. M. ..., engagé le 17 avril 1977 par la société ALG en qualité de monteur, désigné en qualité de délégué syndical le 5 février 1988, a été licencié le 12 février 1996 sans autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) d'avoir ordonné la réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que, 1°) le mandat du délégué syndical qui n'a jamais exercé ses fonctions est frappé de caducité ; qu'ainsi en l'espèce où il n'était pas contesté que M. ..., désigné délégué syndical le 5 février 1988 et à ce titre de droit représentant syndical au comité d'entreprise, n'avait jamais en 7 ans pris une seule heure de délégation ni participé à une seule réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel, en considérant que son mandat ne pouvait prendre fin que par une décision du mandant ou du mandataire et demeurait en vigueur, a violé les articles L. 412-11, L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail ; que, 2°) un délégué syndical ne peut être en même temps représentant syndical de droit du comité d'entreprise et membre élu de ce comité d'entreprise ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17 et L. 433-1 du Code du travail ; que 3°) la désignation du délégué syndical est faite dans les termes de la lettre de désignation prévue aux articles L. 412-16 et D. 412-2 du Code du travail ; qu'ainsi, en l'espèce où par lettre du 13 décembre 1995 le syndicat CGT avait indiqué "nous désignons Monsieur ... comme délégué syndical, formule qui impliquait que celui-ci n'était pas déjà délégué syndical, la cour d'appel, en se fondant sur un courrier ultérieur du syndicat pour considérer que cette lettre valait confirmation d'une précédente désignation, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail est conférée par ce texte au délégué syndical ; qu'il en résulte que cette protection bénéficie au titulaire d'un tel mandat indépendamment de son exercice ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'existait aucune incompatibilité entre les fonctions de délégué syndical et celle de membre élu du comité d'entreprise ; qu'en outre, lorsque le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise, l'incompatibilité entre ces deux fonctions a pour seul effet de priver le syndicat d'un représentant syndical au comité d'entreprise ;
Attendu, enfin, qu'après avoir constaté que l'intéressé avait été désigné en qualité de délégué syndical dès le 5 février 1988 et que le syndicat n'avait pas mis fin au mandat, la cour d'appel a pu décider que, par la lettre du 13 décembre 1995, le syndicat avait entendu confirmer l'intéressé dans son mandat dont l'employeur invoquait la caducité;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches,

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société ALG et MM. ... ... et ..., ès qualités, aux dépens Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

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