Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-07-2000, n° 98-22.032, Rejet

Cass. civ. 1, 18-07-2000, n° 98-22.032, Rejet

A7456AHM

Référence

Cass. civ. 1, 18-07-2000, n° 98-22.032, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054821-cass-civ-1-18072000-n-9822032-rejet
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Cour de Cassation - Chambre civile 1
Audience publique du 18 Juillet 2000
Rejet
N° de pourvoi 98-22032
Président M. LEMONTEY

Demandeur
M. Christian ... et autres
Défendeur
Mme Françoise ..., épouse ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1 / M. Christian ...,
2 / M. Pierre ...,
tous deux domiciliés Bron,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit
1 / de Mme Françoise ..., épouse ..., demeurant Vaulx-en-Velin,
2 / de la commune de Vaulx-en-Velin, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Vaulx-en-Velin,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est Lyon,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le ..., avocat de MM ... et ..., de Me ..., avocat de Mme ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu'à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée sur Mme ... et consistant en une exérèse de la glande sous maxillaire droite, les docteurs ... et ... ont atteint le nerf grand hypoglosse et le nerf lingual, ce qui a provoqué chez leur patiente une paralysie du premier et des névralgies du second avec des troubles de l'élocution et de la déglutition ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 septembre 1998 ) a retenu la responsabilité des deux praticiens et les a condamnés à réparer le préjudice en résultant ;
Attendu que MM ... et ... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que le médecin n'étant tenu que d'une obligation de moyens consistant à donner à son patient des soins consciencieux conformes aux données acquises de la science, la seule absence de réussite d'un acte ne suffit pas à engager sa responsabilité de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une faute par maladresse des praticiens sans rechercher si ceux-ci avaient négligé de prendre les précautions nécessaires et sans préciser en quoi ils auraient manqué à leur obligation de prudence et de diligence ;
Mais attendu que dès lors que la réalisation de l'exérèse n'impliquait pas l'atteinte du nerf grand hypoglosse et du nerf lingual et qu'il n'était pas établi que le trajet de ces nerfs aurait présenté chez Mme ... une anomalie rendait leur atteinte inévitable, la cour d'appel a pu décider que les deux praticiens avaient commis une faute dans l'exécution du contrat les liant à leur patiente ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM ... et ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, MM ... et ... à payer une somme de 12 000 francs à Mme ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
Publication
Inédit titré
Décision attaquée
cour d'appel de Lyon (6e chambre civile) 1998-09-16
Abstrat
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Faute - Intervention chirurgicale - Exérèse d'une glande sous maxillaire - Atteinte par maladresse au nerf grand hypoglosse.
Textes cités
Code civil 1147.

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