Jurisprudence : Cass. soc., 11-07-2000, n° 98-43.945, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 11-07-2000, n° 98-43.945, inédit au bulletin, Rejet

A3802AUD

Référence

Cass. soc., 11-07-2000, n° 98-43.945, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054766-cass-soc-11072000-n-9843945-inedit-au-bulletin-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 11 Juillet 2000
Pourvoi n° 98-43.945
société Charles Delatour, société à responsabilité limitée
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Mlle Stéphanie ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Charles Delatour, société à responsabilité limitée, dont le siège est Verny,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section encadrement), au profit de Mlle Stéphanie ..., demeurant La Seyne-sur-Mer,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ... ..., ..., ..., ..., Mme Lemoine ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., M. ..., Mme ..., MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mlle ... a été engagée le 1er octobre 1996 par la société Charles Delatour en qualité de VRP carte unique à temps partiel ; qu'elle a démissionné le 9 décembre 1996 ; que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes ; que par demande reconventionnelle la salariée a demandé la requalification du contrat à temps complet et un rappel de salaire et de congés payés ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 27 avril 1998) de l'avoir condamné à régler un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que des accords nationaux interprofessionnels des VRP excluent de leur champ d'application le VRP qui, bien qu'engagé à titre exclusif exerce une activité réduite à temps partiel et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de l'article 5-1 desdits accords ;
Mais attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'il en résulte qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que par ces motifs la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charles Delatour aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.

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