Jurisprudence : Cass. soc., 06-07-2000, n° 98-21.103, Rejet.

Cass. soc., 06-07-2000, n° 98-21.103, Rejet.

A9161AGE

Référence

Cass. soc., 06-07-2000, n° 98-21.103, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054740-cass-soc-06072000-n-9821103-rejet
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., avocat, a cessé son activité professionnelle pour cause de maladie le 7 septembre 1995 ; que la Caisse nationale des barreaux français lui a refusé le versement de l'allocation d'invalidité temporaire à compter du 6 décembre 1995 au motif qu'il avait été suspendu de ses fonctions le 21 septembre 1995, puis radié le 11 décembre, cette décision ayant été confirmée par arrêt du 20 mai 1996 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1998) a décidé que l'allocation lui était due, mais seulement jusqu'au 20 mai 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1° que le droit au paiement d'une allocation journalière pour incapacité temporaire auquel peut prétendre l'avocat tant que dure la maladie qui l'a contraint à cesser toute activité professionnelle n'est pas suspendu par la perte de la qualité d'avocat de l'assuré social intervenue, pour quelque raison que ce soit, au cours de cette maladie ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande en paiement de l'allocation journalière pour incapacité temporaire au-delà du 20 mai 1996, date de sa radiation, que M. X..., qui avait dû cesser son activité professionnelle d'avocat le 7 septembre 1995 en raison de la dépression nerveuse dont il était atteint, et dont la maladie se poursuivait sans solution de continuité depuis cette date, ne pouvait plus prétendre à la moindre indemnité après le 20 mai 1996, date de la perte de sa qualité d'avocat, la cour d'appel a violé les articles R. 723-52 du Code de la sécurité sociale, 54-3 des statuts de la Caisse nationale des barreaux français et 53 du Code européen de la sécurité sociale ; et alors, 2° qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne répondent pas au moyen développé dans ses conclusions d'appel par M. X..., qui se prévalait des termes de l'article R. 172-18 du Code de la sécurité sociale, suivant lesquels " la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent... au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité ", pour soutenir que la Caisse devait continuer à lui verser les prestations liées à son invalidité tant que durerait celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante tirée d'un texte étranger à la solution du litige, a retenu à bon droit qu'il résultait des dispositions des articles R. 723-52 du Code de la sécurité sociale et 54-3, alinéa 1er, des statuts de la Caisse nationale des barreaux français, que la perte de la qualité d'avocat emportait celle du bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire ; qu'ayant constaté que, par arrêt du 20 mai 1996, la radiation de M. X... avait été prononcée, ce qui entraînait la perte de sa qualité d'avocat, elle en a exactement déduit que l'allocation ne pouvait lui être servie après cette date ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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