ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Juin 2000
Pourvoi N° 98-17.701
M. Mohamed ...
contre
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed ..., demeurant La Grande Combe et actuellement La Grande Combe, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est Nîmes Cedex, 2 / de la société anonyme Ecco, dont le siège social est Villeurbanne, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. ..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies
Attendu que la société de travail temporaire Ecco a effectué le 2 juin 1995 une déclaration d'accident du travail selon laquelle M. ..., mis à disposition de l'entreprise Bonny, a déclaré le même jour qu'à force de faire le même geste professionnel (consistant à tirer sur les volailles d'une chaîne d'abattoir pour qu'elles ne coincent pas une machine), il avait ressenti le 31 mai précédent une douleur qui s'était accentuée le 1er juin ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident à titre professionnel ; que la cour d'appel (Nîmes, 11 avril 1997) a rejeté le recours de M. ... ;
Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que la partie qui demande la confirmation du jugement s'en approprie les motifs, de sorte que la cour d'appel est tenue de réfuter les motifs qu'elle entend écarter ; qu'en l'espèce, s'appuyant sur un certificat médical, le tribunal avait constaté que l'affection blocage type entorse avait été révélée par une douleur soudaine survenue au temps et au lieu du travail ; qu'il s'en déduisait, aux termes de l'article L 411-1 du Code du travail, que l'affection était bien due à un accident du travail, dès lors qu'elle était survenue soudainement par le fait et à l'occasion du travail ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la cause de l'affection de M. ... ne pouvait être rattachée à une action soudaine précise et identifiable, sans toutefois s'expliquer sur le fait que l'affection était survenue soudainement au temps et au lieu du travail, la cour d'appel n'a pas répondu suffisamment aux motifs du jugement dont M. ... demandait la confirmation, et a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2 ) qu'un accident du travail ne peut être exclu du champ de la garantie au seul motif qu'il résulterait simplement d'un micro-traumatisme, notamment compte tenu de l'absence de critère objectif permettant d'apprécier l'importance d'un traumatisme ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que si l'affection litigieuse était due à des micro-traumatismes survenus pendant le travail, ces derniers ne pouvaient être assimilés à une action soudaine précise et identifiable ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 3 ) que la Caisse primaire d'assurance maladie avait soutenu que l'affection dont souffrait M. ... ne pouvait pas être qualifiée d'accident du travail, puisque ce dernier s'entendait du fait de la survenance d'un fait extérieur violent et soudain par opposition à un processus évolutif caractéristique d'une affection pathologique ; qu'en se ralliant à cette analyse, sans rechercher si l'affection pathologique invoquée par M. ... ne constituait pas précisément la maladie professionnelle décrite dans le tableau n° 57 concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et qui, selon l'article L 461-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale sont présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 461-2 et R 461-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur probante des documents soumis à son examen, la cour d'appel a retenu que M. ... ne justifie pas de ce qu'une lésion soit soudainement apparue au temps du travail ; qu'elle en a exactement déduit, en motivant sa décision, que la preuve de l'accident allégué n'est pas établie ;
que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que M. ... ait soutenu devant la cour d'appel que les éléments constitutifs du tableau n° 57 des maladies professionnelles étaient réunis ;
D'où il suit que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est en sa troisième branche nouveau comme mélangé de fait et de droit, et irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.