Première chambre civile
Audience publique du 30 Mai 2000
Pourvoi n° 97-16.548
Société Conseil étude assistance commercialisation pour le traitement
¢
société Horo quartz systems
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 30 Mai 2000
Irrecevabilité et Cassation.
N° de pourvoi 97-16.548
Président M. Lemontey .
Demandeur Société Conseil étude assistance commercialisation pour le traitement
de l'information
Défendeur société Horo quartz systems
et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Gatineau, la SCP Rouvière et Boutet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il vise l'arrêt du 13 juillet 1995 contre lequel aucun moyen n'est proposé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu les articles L 332-2 et L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la procédure de rétractation de l'ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon soumise au seul Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la cour d'appel, qui a accueilli la demande des sociétés Horo quartz et Horo quartz systèmes, tendant à la rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie-contrefaçon d'un logiciel, alors que la voie de recours prévue par l'article L 332-2 précité est la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, non plus que sur le second moyen
DÉCLARE lRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 13 juillet 1995 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.