COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 23 Mai 2000
Pourvoi n° 97-42.880
M. ...
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société Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article L 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu que M. ..., employé de la société Sucrerie de Berneuil-sur-Aisne, a été licencié pour motif économique, le 28 mars 1992, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social par accord collectif en date du 26 mars 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime de reclassement individuel prévue par l'accord ;
Attendu que pour débouter M. ... de sa demande en paiement d'une prime de reclassement prévue par l'article VII de l'accord collectif du 26 mars 1992, la cour d'appel a énoncé que, le 8 avril 1992, M. ... avait adhéré à la convention de conversion qui lui était proposée par l'employeur, qu'il n'était donc pas fondé à se prévaloir des dispositions du plan social relatives aux aides aux salariés licenciés et, en particulier, de l'article VII qui prévoit l'attribution d'une prime de reclassement dans le cadre de ces aides ; qu'au surplus, aux termes de l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, les salariés qui demandent à bénéficier de la convention de conversion ne peuvent simultanément se prévaloir des dispositions tendant directement au reclassement des salariés ;
Attendu, cependant, que les salariés qui ont accepté une convention de conversion n'en bénéficient pas moins des dispositions du plan social, à l'exception des mesures ayant le même objet ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait pour le salarié d'avoir adhéré à une convention de conversion ne pouvait avoir pour effet de le priver de la prime de reclassement prévue par le plan social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.