Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-05-2000, n° 97-21731, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 04-05-2000, n° 97-21731, publié au bulletin, Rejet.

A3529AUA

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COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 4 Mai 2000
Pourvoi n° 97-21.731
Société AGF IART et autre
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Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne acte à la société AGF IART de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société Allianz assurances, elle-même venant aux droits de la société Allianz via assurances ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Rennes, 10 septembre 1997), que Mme ... a été victime le 26 septembre 1980 d'un accident de la circulation dont M. ..., assuré auprès de la société Allianz via, a été déclaré responsable par un jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 24 juin 1985, qui, l'état de Mme ... n'étant pas consolidé, a renvoyé sine die l'examen de sa demande en réparation de son préjudice ; que le 24 mai 1996 elle a assigné en référé M. ... et son assureur en désignation d'un nouvel expert et en allocation d'une provision ; qu'une ordonnance de référé a ordonné une expertise en limitant au 24 mai 1986 le point de départ des investigations de l'expert aux fins de recherche d'une aggravation de l'état de la victime après cette date ;
Attendu que la compagnie AGF IART, venant aux droits de la compagnie Allianz assurances, qui venait elle-même aux droits de la société Allianz via, fait grief à l'arrêt d'avoir étendu la mission de l'expert afin de fixer la date de consolidation des blessures de Mme ..., alors, selon le moyen, que l'action en réparation du dommage corporel se prescrit à compter du jour où la victime a une connaissance certaine de ce dommage et de sa cause, peu important que celui-ci ne soit pas encore consolidé ; qu'en jugeant que le délai de prescription de cette action commençait à courir à compter de la consolidation présumée du dommage, soit, en l'espèce, 2 ans et 3 mois après la dernière constatation des blessures par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en cas de préjudice corporel, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévue à l'article 2270-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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