Jurisprudence : Cass. crim., 03-05-2000, n° 99-85.107, Cassation

Cass. crim., 03-05-2000, n° 99-85.107, Cassation

A3279AUY

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COUR DE CASSATION
Chambre criminelle
Audience publique du 3 Mai 2000
Pourvoi n° 99-85.107
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par X, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1999, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé à son encontre la peine d'interdiction d'exercer l'activité de policier municipal pendant 3 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable de dénonciation calomnieuse, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs, propres et adoptés, que X a rédigé un rapport de façon spontanée à l'issue de l'altercation qui l'a opposé aux gendarmes, et l'a remis à son chef de service, membre du conseil municipal, chargé de la police municipale, dont il savait que, même s'il n'avait pas un pouvoir disciplinaire sur les gendarmes, il avait le pouvoir de saisir l'autorité compétente, à savoir le procureur de la République ; que Y reconnaît lui-même avoir été en état d'ivresse, et avoir été plaqué au sol par les gendarmes pour être interpellé ; qu'il n'est pas établi objectivement qu'il s'agit là d'une agression physique autre que l'usage de la force nécessaire à l'appréhension d'un individu en état d'ivresse ; que, dès lors, les termes utilisés dans le rapport sont partiellement inexacts ; que X, qui n'a assisté à aucun échange de coups, ne pouvait ignorer la fausseté du fait dénoncé ;
" alors, d'une part, que le délit de dénonciation calomnieuse exige le caractère spontané de la dénonciation ; que ne saurait être spontanée la dénonciation contenue dans le rapport de service effectué par un policier, à propos d'un incident dont il avait le devoir d'informer son supérieur hiérarchique, et transmis, par ce dernier, au procureur de la République ; qu'en l'espèce, le rapport litigieux relatant un incident au cours d'une mission dont le policier municipal X était chargé et dont il devait rendre compte, signé par l'intéressé ainsi que par son supérieur hiérarchique et transmis par ce dernier au procureur de la République, ne pouvait donc, faute de caractère spontané, donner lieu à des poursuites pour dénonciation calomnieuse ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a retenu la culpabilité du prévenu ;
" alors, d'autre part, que le recours à la force par les gendarmes étant expressément constaté par la cour d'appel, la fausseté du fait dénoncé ("l'agression physique", par les gendarmes, de Y) ne pouvait résulter que de la preuve du fait justificatif de la nécessité de l'interpellation ; qu'en énonçant qu'il n'était pas "établi objectivement qu'il s'agissait là d'une agression physique autre que l'usage de la force nécessaire à l'appréhension d'un individu en état d'ivresse", la cour d'appel, qui n'a pas clairement constaté la preuve du caractère justifié du recours à la force, n'a pas caractérisé l'inexactitude totale ou partielle du fait dénoncé, et a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi, consistant dans la connaissance par le prévenu de la fausseté du fait dénoncé ; que le recours à la force étant expressément constaté par la cour d'appel, la mauvaise foi du dénonciateur ne pouvait résider que dans la connaissance du caractère justifié des violences ; qu'en affirmant la mauvaise foi de X au motif totalement inopérant qu'il n'avait assisté à aucun échange de coups, au lieu de préciser en quoi le prévenu avait une connaissance certaine du caractère justifié des violences employées par les gendarmes, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit " ;
Vu l'article 226-10 du Code pénal ;
Attendu qu'en vertu de ce texte la dénonciation calomnieuse n'est caractérisée que si elle est spontanée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X, brigadier chef de police municipale de la commune de Millas a, le 11 août 1998, rédigé un rapport qu'il a transmis à l'adjoint au maire, chargé de la sécurité publique, faisant état d'un incident mettant en cause des gendarmes mobiles venus en renfort assurer le respect de l'ordre public à l'occasion de la féria du 8 août 1998 ;
Attendu que, pour déclarer X coupable de dénonciation calomnieuse, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que par le rapport incriminé, le policier n'a fait que porter à la connaissance de son supérieur hiérarchique un incident dont il avait le devoir de l'informer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 juin 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

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