ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
26 Avril 2000
Pourvoi N° 99-60.019
Société Tecnov Donaldson
contre
Union locale CGT de Saint-Lô et autres.
Attendu qu'au premier tour des élections de la délégation unique du personnel qui a eu lieu au sein de la société Tecnov Donaldson, les 12 et 13 novembre 1998, cinq titulaires ont été proclamés élus dans le premier collège, dont M. ..., et un suppléant, M. ..., tous deux appartenant à la liste présentée par la CGT ; que, pour pourvoir les quatre autres postes de suppléants, un second tour a été organisé les 25 et 26 novembre 1998 ; que, M. ... ayant démissionné le 17 novembre 1998, le siège du démissionnaire a été remis aux voix au second tour à l'issue duquel ont été proclamés élus M. ..., titulaire (candidat libre), et M. ..., suppléant ;
Sur les premier et troisième moyens
Attendu que la société Tecnov Donaldson fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le second tour, premier collège des élections de la délégation unique, alors, selon le pourvoi, de première part, que, le scrutin étant à deux tours, il s'ensuit que la composition de la délégation du personnel ne peut être considérée comme définitivement fixée qu'après la clôture des opérations électorales ;
que, tant que le processus électoral n'est pas terminé, ce sont les règles de mise en place qui doivent s'appliquer et non les règles relatives au mécanisme de remplacement applicables pendant le fonctionnement de l'institution ; que le jugement a violé l'article L 423-14 du Code du travail ; alors, de seconde part, que le jugement, qui s'est référé expressément à des arrêts de la Cour de Cassation, a violé les dispositions de l'article 5 du Code civil défendant aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, la référence à des décisions rendues précédemment à l'occasion d'autres affaires ne pouvant servir de fondement à la décision soumise à la juridiction qui doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ;
Mais attendu, d'abord, que la proclamation nominative des élus confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel ;
qu'ensuite, seuls peuvent faire l'objet du second tour les sièges qui n'ont pas été pourvus au premier tour ; qu'enfin, aux termes de l'article L 423-17 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L 423-16, ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie ; que le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'après avoir été proclamé élu titulaire au premier tour, l'intéressé avait démissionné, le tribunal d'instance, a décidé à bon droit et sans encourir les griefs du pourvoi que son remplacement devait être assuré par un membre suppléant de la même liste lequel devenait titulaire jusqu'au renouvellement de l'institution, ce dont il résultait que ce siège de titulaire, qui était pourvu, ne pouvait faire l'objet du second tour ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article L 423-14 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seuls peuvent faire l'objet du second tour de scrutin les sièges qui n'ont pas été pourvus au premier tour ;
Attendu que le jugement attaqué a invité l'employeur à organiser un second tour de scrutin afin de pourvoir les cinq sièges de suppléants vacants ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'un des cinq sièges de suppléants avait été pourvu au premier tour, ce dont il résultait que seuls quatre sièges de suppléants restaient à pourvoir au second tour, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement a invité l'employeur à organiser un second tour de scrutin afin de pourvoir les cinq sièges de suppléants vacants, le jugement rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Lô ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'employeur doit organiser un deuxième tour afin de pourvoir les quatre sièges de suppléants non pourvus au premier tour.