COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 26 Avril 2000
Pourvoi n° 97-44.241
M. ...
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société Foncia immobilier Halles.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. ..., engagé le 11 juin 1969 en qualité de directeur général salarié par la société Immobilière Halles, devenue le 1er janvier 1994 société Foncia immobilière Halles, en a été nommé, en 1989, administrateur, puis en 1991, président du conseil d'administration ; que les délibérations du conseil d'administration précisaient que l'intéressé conservait ses fonctions salariales ; que, par lettre du 24 juin 1994, il a démissionné tant de ses mandats sociaux que de ses fonctions salariales, le préavis devant cesser le 30 septembre 1994 ; que la société l'a dispensé, le 4 juillet, d'effectuer son préavis et l'a licencié pour faute lourde le 12 août 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que M. ... n'était pas lié à la société Foncia immobilière Halles par un contrat de travail et renvoyer la cause et les parties devant la juridiction commerciale, l'arrêt attaqué énonce que si la licéité du cumul d'une activité salariée n'est pas ici contestée, l'analyse des pièces de la procédure permet d'admettre que M. ... n'était pas, outre son mandat de président du conseil d'administration, titulaire d'un contrat de travail ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant l'exercice du mandat social mais avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.