Cass. crim., Conclusions, 15-02-2022, n° 20-81.450
A85582RE
Référence
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AVIS DE M. LEMOINE, AVOCAT GÉNÉRAL
Arrêt n° 80 du 15 février 2022 – Chambre criminelle Pourvoi n° 20-81.450 Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle - 14 janvier 2020 - société [4] et société d'assurance Mutuelle agricole [3],
- société [1]et société [2], - société [4], prévenue condamnée, - Société [3], interv., - société [5], prévenue relaxée, - [D] [E], - [L] [R], - [L] [V], - [L] [S], - [L] [Z], - [L] [P], - [B] [K], - [B] [F], parties civiles. C/
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par 4 déclarations enregistrées, le 20 janvier 2020, au greffe de la cour d'appel de Grenoble, les sociétés [4] et [1] d'une part, Assurance Mutuelle agricole [3] et [2] d'autre part, ces deux dernières parties intervenantes, ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu, le 14 janvier 2020, par ladite cour, chambre correctionnelle, qui, pour blessures involontaires, a condamné les deux premières à 20.000 € d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Ces pourvois sont recevables. Les faits de l'espèce peuvent être succinctement résumés comme suit : Le 22 octobre 2018, le tribunal a déclaré la société [4], qui gère un magasin dont la partie Nord du toit-terrasse s'était effondrée, le 6 septembre 2008 à la suite de fortes pluies, occasionnant des blessures à plusieurs clients présents à l'intérieur, et la société [1] coupables de blessures involontaires. Le jugement a retenu que la première n'avait pas procédé à un entretien régulier et suffisant de la toiture et des abords du magasin et que la seconde avait, lors de travaux effectués sur la toiture d'un magasin mitoyen, obturé les orifices d'écoulement des eaux pluviales, fautes à l'origine de l'effondrement. Le jugement a condamné la première à 25.000 € d'amende, la seconde à 20.000 € de cette peine et a prononcé sur les intérêts civils. L'arrêt attaqué a confirmé cette décision sur la culpabilité et l'a infirmée sur une peine.
ANALYSE SUCCINCTE DES MOYENS ☞ Le mémoire ampliatif, commun à la société [4] et son assureur [3], propose trois moyens de cassation. Le premier reproche à l'arrêt d'avoir, en méconnaissance du principe ne bis in idem et de l'article 4 du protocole 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, prononcé deux déclarations de culpabilité, l'une délictuelle, l'autre contraventionnelle, fondées sur des faits procédant de manière indissociable d'une action unique. Le deuxième, en six branches, fait grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé des procès-verbaux en se prononçant par des motifs contradictoires (1ère branche), sans préciser en quoi la fréquence des entretiens de la toiture était insuffisante ni s'expliquer sur les éléments de nature à établir qu'un contrôle annuel était effectué et en inversant la charge de la preuve (2ème, 3ème et 4ème branches), sans démontrer le manque d'entretien du toit (5ème branche) ni, ayant constaté une pluviosité exceptionnelle dans les quatre jours ayant précédé l'accident, sans rechercher si, dans ces conditions, l'absence d'entretien
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pendant cette courte période avant l'accident n'était pas de nature à écarter toute faute de la prévenue (6ème branche). Le troisième la critique d'avoir condamné la prévenue à payer une somme de 5.000€ à [H] [X], délaissant le chef péremptoire de ses conclusions qui invoquait que celuici n'était pas visé par la décision de renvoi. ☞ Le mémoire ampliatif, commun à la société [1]et son assureur [2], propose deux moyens de cassation. Le premier, en deux branches, reproche à l'arrêt de n'avoir pas constaté que les faits reprochés à la personne morale avaient été commis, pour son compte, par un de ses organes ou un de ses représentants (1ère branche) et d'avoir excédé sa saisine (2ème branche). Le second, en deux branches, fait grief à la cour d'appel de ne pas s'être expliquée sur les ressources et charges de la personne morale condamnée (1ère branche) et de ne pas avoir individualisé la peine d'amende prononcée (2ème branche). ☞ Quatre mémoires en défense ont été produits : Le premier, par la société [4] et son assureur Groupama Rhône Alpes, contre la société [1]. Il conclut au rejet du pourvoi et la condamnation de la celle-ci à lui verser une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Le second, par la société [5], prévenue relaxée, qui conclut à sa mise hors de cause et la condamnation des demanderesses à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 618-1 précité. Le troisième et le quatrième, par [E] [D], [R] [L], [V] [L], [S] [L], [Z] [L], [P] [L], [K] [B] et [F] [B], parties civiles. Ils concluent au rejet des pourvois et la condamnation in solidum, d'une part de la société [4] et de son assureur, d'autre part de la société [1] et de son assureur, à leur verser chacune une somme de 3.500 € sur le même fondement.
DISCUSSION 1 - Sur les pourvois de la société [4] et de son assureur 1 - 1 : sur le premier moyen (ne bis in idem) C'est d'abord de manière inopérante que la demanderesse invoque la violation de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne. En effet, la Cour éponyme a jugé1 1
CEDH, 4 mars 2014 Grande Stevens et a. c. Italie, n° 18640/10 ; 4 oct. 2016 Rivard c. Suisse, n° 21563/12 ; 8 juill. 2019 Mihalache c. Roumanie, n° 54012/10.
que “la garantie consacrée (par ce texte) entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d'acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée”. Ce texte prohibe donc des poursuites successives, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où il s'agit d'une première poursuite et déclaration de culpabilité. S'agissant ensuite du principe ni bis in idem, depuis un arrêt rendu le 26 octobre 20162, la chambre juge que “les faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes”. Il s'agissait, dans l'affaire considérée, de la condamnation du même prévenu des chefs de recel et blanchiment. La chambre a retenu que le versement des fonds sur le compte bancaire de celui-ci constituait l'opération préalable à l'achat du bien constituant l'opération de blanchiment elle-même. Cependant, dès lors qu'elle a pris soin de limiter l'application de ce principe, comme elle l'a énoncé, aux faits procédant d'une seule intention coupable, cette doctrine n'est pas applicable aux infractions involontaires qui sont fondées, non pas sur une intention de l'auteur, mais sur la faute d'imprudence, la négligence ou le manquement par celui-ci à une obligation de sécurité. Dans ce cas, le comportement fautif de l'intéressé n'est pas tendu vers un résultat déterminé et l'intéressé n'a, par hypothèse, pas souhaité la survenance du dommage. Comme l'écrit le professeur Philippe Conte3 à propos de l'arrêt du 26 octobre 2016, “l'intention se défini(t) relativement à un résultat”. De même son collègue Olivier Décima 4 écrit que “pareille approche est naturellement exclue en matière non intentionnelle”. C'est enfin de manière inopérante que le mémoire, au soutien de son argumentation, invoque l'arrêt rendu par la chambre le 2 novembre 20115. Celui-ci a retenu que les mêmes fautes des prévenus commises à l'occasion d'une collision entre deux bateaux, permettaient de caractériser deux délits -homicide involontaire et blessures involontaires sur deux victimes différentes se trouvant à bord des embarcations-. En revanche, ce n'est pas au visa du principe ne bis in idem, dont la violation était invoquée par le moyen, mais des articles 132-3 et 132-7, 221-6, 222-19 et R.625-2 du code pénal, que la chambre, à l'occasion d'une poursuite pour homicide et blessures involontaires à la suite de l'incendie d'un immeuble, a jugé qu'une seule peine doit être prononcée lorsque, comme dans l'affaire alors en cause, des délits d'homicide et blessures 2
Cass crim., 26 oct. 2016, B. 276.
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Ph. Conte Dr pén. 2017, comm. 4.
O. Décima, professeur à l'université de Bordeaux, “La qualification pénale et les valeurs sociales protégées”, in “L'empreinte des valeurs sociales protégées en droit pénal”, ouvrage collectif, Dalloz 2020. 4
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Cass crim., 2 nov. 2011, 10-87.073. 4
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involontaires et des contraventions de blessures involontaires sont compris dans la même poursuite et que les faits procèdent d'une même action coupable. Elle a dès lors censuré l'arrêt ayant condamné la prévenue à deux peines, l'une pour les délits, l'autre pour la contravention6. Il s'agit là d'une application récente d'un autre principe, énoncé de longue date, selon lequel une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine7. Au cas présent, étant rappelé que la prévenue était poursuivie du chef du délit de blessures involontaires ayant entraîné des ITT supérieures à 3 mois et de la contravention correspondant à des blessures involontaires ayant entraîné des ITT inférieures ou égales à cette durée, c'est donc sans encourir de reproche que l'arrêt l'en a déclarée coupable et condamnée à une amende unique, qui n'excède pas le maximum légal prévu pour le délit. Le premier moyen semble donc pouvoir être écarté. 1 - 2 : sur le deuxième moyen (caractérisation des infractions) La faute commise par le prévenu, prévue à l'article 121-3, al. 3, du code pénal doit être en relation de causalité certaine avec la survenance du dommage et est appréciée in concreto.
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Cass crim., 24 oct. 2017, 16-85.506.
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Cass crim., 8 mars 2005, B. 78 ; 22 fév. 1995, B. 81.
Dès l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 20008, la chambre a énoncé qu'en matière de blessures involontaires, il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19, tant dans leur rédaction antérieure à cette loi que dans celle qui en est issue, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée, au sens de l'article 121-3, al. 4, la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée. Au cas présent, pour déclarer la société [4] coupable, l'arrêt a caractérisé la négligence commise par les co-gérants de celle-ci, consistant dans l'entretien insuffisant et irrégulier de la toiture, en particulier après l'épisode de pluviosité exceptionnelle survenu dans les jours ayant précédé l'accident. Puis il a retenu (p. 14) qu'il leur appartenait “de vérifier de manière spécifique et attentive le bon état de propreté et d'usage des évacuations d'eau pluviale afin d'éviter toute accumulation d'eau sur le toit, et donc de surcharge (...) que leur attention avait nécessairement été attirée (...) par la présence d'eau stagnante (et qu')en voulant (...) économiser le coût d'un contrat d'entretien (ils) ont commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage”. Pour le reste, la critique énoncée par chacune des six branches du moyen, qui manque en fait concernant celles formulées par les 1ère, 3ème, 4ème et 5ème branches, se heurte à l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus comme étant à l'origine de l'effondrement de la toiture et à la caractérisation des fautes imputées à la prévenue. Le deuxième moyen apparaît dès lors pouvoir également être écarté. 1 - 3 : sur le troisième moyen (recevabilité d'une constitution de partie civile) Selon le jugement (p. 10), Mme [E] [D] est au nombre des victimes visées par l'arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont la constitution de partie civile n'apparaît pas avoir été discutée devant le tribunal, de même que celle de son fils -M. [H] [X]-. Elles ont été, l'une et l'autre, déclarées recevables puis, comme à l'égard des autres parties civiles, le tribunal a renvoyé à une audience ultérieure la liquidation de leur préjudice. Devant la cour d'appel, la société [4] soutenait, dans ses conclusions, que la décision de renvoi ne visait pas, comme étant inclus dans la poursuite, les faits concernant M. [H] [X], lequel ne s'était pas constitué partie civile dans le cours de l'information judiciaire. Sans répondre à ce chef, pourtant péremptoire, des conclusions, l'arrêt a néanmoins partiellement fait droit à la demande de provision formulée par celui-ci -qui réclamait d'une part une somme de 10.000 € en sa qualité de victime directe, d'autre part une somme de 15.000€ en qualité de victime par ricochet-. La cour d'appel lui a alloué une provision de 5.000 €.
Cass crim., 24 oct. 2000, B. 308 ; 28 avr. 2009, B. 80 (en l'absence de condamnation de la personne physique). 8
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Si l'arrêt indique (p. 11) qu'il s'agit du fils de Mme [E] [D], en revanche il ne précise ni de quel chef de préjudice réparable celui-ci entend se prévaloir ni en quelle qualité il fait pour partie fait droit à celle-ci en lui accordant une provision. De ce seul chef, l'arrêt apparaît ainsi encourir la censure. 2 - Sur les pourvois de la société [1] et de son assureur 2 - 1 : sur le premier moyen (responsabilité de la personne morale et étendue de la saisine) En préambule à l'examen des griefs formulés par le moyen, il sera rappelé que c'est à l'occasion d'interventions, en avril 2007 et janvier 2008, pour des travaux d'étanchéité sur la toiture du magasin [9] et pour partie sur celle du magasin mitoyen -à l'enseigne [4]- géré par la société [4], qu'il est reproché à la société [1], en posant une nouvelle couche d'ardoises sur la partie dégradée du revêtement de la toiture du magasin [4], d'avoir contribué à l'obstruction de certaines évacuations d'eau pluviales qui est à l'origine d'un encombrement des déversoirs par des débris végétaux, lesquels n'avaient pu être évacués du fait de la pose d'une membrane d'étanchéité inadaptée lors de ces travaux. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, l'arrêt attaqué a établi que la responsabilité pénale de la personne morale a bien été engagée sur le fondement de la faute commise, pour le compte de celle-ci, par un de ses organes ou représentants, comme exigé par l'article 121-2 du code pénal. En effet, l'arrêt a retenu (p. 15) que “la membrane d'étanchéité mise en place par la société [1] lors des travaux de réfection de la partie du toit (...) en avril 2007 avait obturé deux exutoires (...) cette faute a été incontestablement commise lors de ces travaux, les salariés de l'entreprise ayant oublié à la fin du chantier de les rouvrir (...). La société [1] était à nouveau intervenue en janvier 2008 pour une visite d'étanchéité qui n'a pas corrigé les malfaçons.Ces fautes conjuguées ont contribué à maintenir une nappe d'eau importante sur le toit qui ne pouvait s'échapper et dont le poids excessif a provoqué l'effondrement. Si la faute initiale a été matériellement commise par un ou plusieurs salariés de la société (...), sa conjugaison avec la seconde visite supposée corriger toute malfaçon affectant le chantier, caractérise un manque de professionnalisme et d'organisation de la société, imputable à son gérant [R] [W], de nature à engager la responsabilité pénale de cette dernière”. En cet état, l'arrêt a caractérisé la faute commise par le gérant de la société [1] qui est en relation directe de causalité avec la survenance des blessures. La critique énoncée par la première branche du moyen apparaît ainsi manquer en fait. En second lieu, c'est également sans excéder les termes de sa saisine, telle qu'elle résulte de la prévention qui vise la faute d'imprudence “ayant obturé, à l'occasion de travaux d'étanchéité, les orifices d'écoulement des eaux de pluie” et qui est la cause de l'effondrement d'une partie de la toiture, survenu le 6 septembre 2008 et à l'origine des blessures infligées aux personne se trouvant à l'intérieur du magasin, que l'arrêt, et auparavant le jugement, ont retenu que le caractère défaillant de la visite de contrôle avait permis à la faute initiale commise lors la pose de la membrane d'étanchéité avait eu pour effet d'empêcher l'évacuation de l'eau de pluie qui s'était accumulée sur la toiture (arrêt, p. 15). La seconde branche du premier moyen parait donc pouvoir également être écartée.
2 - 2 : sur le second moyen (motivation et individualisation de la peine d'amende) L'article 132-1 du code pénal prévoit que toute peine prononcée doit être individualisée. L'article 132-20, al. 2, du même code dispose que le montant de l'amende est déterminée en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. La chambre veille à l'application de cette exigence d'individualisation de la peine même lorsque, comme en l'espèce, l'amende est prononcée à l'encontre d'une personne morale. Elle a appliqué ce principe, pour la première fois à l'égard d'une personne morale, par un arrêt du 23 janvier 20189. L'interprétation de la portée de cette décision est délicate car elle n'indique pas quels sont les éléments constituant “les ressources et les charges” de la personne morale devant être pris en considération et, dans l'affaire considérée, la cour d'appel avait, en outre, augmenté significativement le montant de l'amende prononcée par le tribunal. Quoiqu'il en soit, la chambre applique, depuis, cette exigence de motivation de manière rigoureuse10, sans avoir néanmoins jamais répondu à cette interrogation, qui avait été posée par l'avocat général Frédéric Desportes dans ses conclusions sous l'arrêt du 23 janvier 2018. Au cas présent, pour confirmer la peine d'amende de 20.000 € prononcée par le tribunal, la cour d'appel s'est limitée à se référer (p. 16) à la gravité des fautes commises et à l'absence de condamnation antérieure. Auparavant, le jugement avait retenu l'importance des fautes commises et leurs conséquences sur les personnes présentes dans le magasin. Néanmoins, dès lors que la société [1], qui était représentée à l'audience de la cour d'appel, n'avait pas soutenu, dans ses conclusions, que l'amende prononcée en première instance était d'un montant disproportionné au regard de ses revenus et de ses charges ni fourni d'éléments se rapportant à la consistance de celles-ci, en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-20, al. 2, et 132-1 du code pénal, selon laquelle, en matière correctionnelle, la peine d'amende doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel apparaît avoir justifié sa décision sans encourir le grief allégué. Il s'ensuit que le second moyen, inopérant en sa seconde branche en ce que l'exigence d'individualisation de la peine ne prohibe pas de prononcer deux peines d'amende identiques à l'encontre de deux prévenus poursuivis pour des faits distincts, semble pouvoir être écarté.
PROPOSITION 9
Cass crim., 23 janv. 2018, 16-87.693.
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Cass crim., 11 déc. 2018, 18-80.555 ; 22 janv. 2019, 18-80.333 ; 15 oct. 2019, 17-87.329 ; 22 oct. 2019, 18-84.199 ; 24 mars 2020, 19-84.646.
Je conclus, en conséquence, à la cassation sur le troisième moyen de la société [4] et de son assureur [3] et au rejet des pourvois des autres chefs.