COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 18 Avril 2000
Pourvoi n° 98-15.770
Mutuelle générale d'assuranceset autre
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M. ... et autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. ..., blessé après avoir glissé sur le verglas recouvrant un trottoir à Suresnes, au droit de l'immeuble occupé par la société Télétota (la société), a fait assigner cette dernière en réparation de son dommage, ainsi que son assureur, la Mutuelle générale d'assurances (MGA), au motif qu'elle n'avait pas procédé au sablage ou au salage de la portion de trottoir dont l'entretien lui incombait ;
Attendu que pour déclarer la société responsable de l'accident, l'arrêt attaqué relève que la Ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l'obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.