Troisième chambre civile
Audience publique du 29 Mars 2000
Pourvoi n° 98-15.734
Epoux Manuel Harismendy
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époux ... ....
Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 29 Mars 2000
Cassation.
N° de pourvoi 98-15.734
Président M. Beauvois .
Demandeur Epoux Manuel Harismendy
Défendeur époux ... ....
Rapporteur Mme Di ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats M. Le ..., la SCP Ancel et Couturier-Heller.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 555 du Code civil ;
Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; que le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d' uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1997), que les époux ... ..., ayant vécu chez leurs parents, les époux ... ..., ont, par des travaux personnels et l'achat de matériaux, contribué à agrandir la maison qu'ils habitaient ; que les relations des parties s'étant détériorées, un projet de convention a été préparé par un notaire pour régler les droits des parties ; que cet acte n'ayant pas été signé par les époux ... ..., les époux ... ..., qui avaient quitté la maison courant mars 1993, ont saisi le Tribunal afin d'obtenir le remboursement des factures par eux acquittées pour l'agrandissement de la maison ; que les époux ... ... ont formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour condamner les époux ... ... à payer le coût des matériaux et de la main-d' uvre aux époux ... ..., l'arrêt retient que le permis de construire a été sollicité et obtenu par M. Manuel ..., qu'une partie des travaux de maçonnerie a été réalisée en commun par Manuel et Jean-Baptiste ..., qu'à aucun moment, M. Manuel ..., qui vit sur place, ne s'est opposé à l'agrandissement de sa maison et que, par conséquent, M. Jean-Baptiste ... ne peut être considéré comme de mauvaise foi au sens de l'alinéa 4, de l'article 555, du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du Code civil et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.