COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 14 Mars 2000
Pourvoi n° 97-20.715
Société Aipal crédit
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M. ... et autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aipal crédit, titulaire d'une créance garantie par une hypothèque et avisée le 24 avril 1995 par le représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. ..., ouvert par jugement du 6 janvier 1995 publié le 24 janvier suivant au BODACC, d'avoir à déclarer sa créance, a effectué cette déclaration le 8 juin 1995 et s'est vu opposer la forclusion dont elle a demandé, le 27 juin 1996, au juge-commissaire de la relever ;
Attendu que, pour prononcer l'extinction de ladite créance, l'arrêt retient que l'action en relevé de forclusion introduite après l'expiration du délai préfix d'un an, expiré le 6 janvier 1996, est irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Aipal crédit avait déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avertissement, prévu à l'article 66, alinéa 3, in fine, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, et n'avait, dès lors, pas encouru de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la forclusion n'a pas été encourue.