Jurisprudence : Cass. soc., 01-03-2000, n° 98-40.340, Cassation.

Cass. soc., 01-03-2000, n° 98-40.340, Cassation.

A8179AGZ

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Chambre sociale
Audience publique du 1er Mars 2000
Pourvoi n° 98-40.340
Centre communal d'action sociale de Vichy
¢
Mme ... et autre.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 1er Mars 2000
Cassation.
N° de pourvoi 98-40.340
Président M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Demandeur Centre communal d'action sociale de Vichy
Défendeur Mme ... et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kehrig.
Avocat la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Vu les articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme ..., engagée le 22 avril 1985 en qualité de visiteuse sociale par l'association Aide à domicile, a été licenciée le 20 novembre 1995 pour motif économique ;
Attendu que, pour condamner l'association à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que rien n'établit l'existence d'un motif économique au soutien de la dissolution de l'association qui a provoqué la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation de l'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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