COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 22 Février 2000
Pourvoi n° 97-17.819
M. Gilbert ...
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M. le directeur général des Impôts
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert ..., demeurant Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre civile, 1re section), au profit de M le directeur général des Impôts, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, Mme ..., M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. ..., de Me ..., avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. ..., propriétaire avec sa mère pour moitié indivise d'emplacements de stationnement à Paris qu'il considérait comme ayant la nature de biens professionnels, a omis, malgré plusieurs mises en demeure, de déposer les déclarations d'impôt de soIidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1991 ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ; qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 25 mai 1993, il a assigné le directeur des services fiscaux de Paris ... devant le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement des droits et pénalités ainsi mis à sa charge ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. ... fait grief au jugement d'avoir retenu certaines valeurs pour les emplacements de stationnements situés à Paris XIe, en s'écartant des conclusions de l'expert, alors, selon le pourvoi, que la valeur à retenir pour la liquidation de l'impôt de solidarité sur la fortune est la valeur vénale réelle du bien ; que la valeur vénale des immeubles doit obligatoirement être déterminée par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires en fait et en droit, hormis dans le cas où toute comparaison serait impossible ; que le jugement attaqué a fixé la valeur des biens en cause pour 1990 et 1991 en écartant les appréciations de l'expert et en retenant les termes de comparaison proposés par l'Administration ; qu'il est constant cependant que ces termes de comparaison n'étaient pas intrinsèquement similaires, dès lors qu'ils ne portaient que sur des cessions d'emplacements isolés et libres d'occupation, alors qu'il ressort des propres énonciations du jugement que les biens en cause ne constituent pas chacun un lot de copropriété, mais des plateaux comprenant chacun plusieurs dizaines d'emplacements ; qu'en procédant de la sorte, sans rechercher si la comparaison était possible bien que la similitude des éléments proposés par l'Administration ait été expressément contestée par le contribuable, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 885 S et 666 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les trois exemples de cessions d'emplacements de stationnement intervenues dans le même quartier à l'époque des impositions, fournies par l'administration Fiscale, ne pouvaient être écartés sur le fondement d'une "incohérence", dès lors que l'expert n'étayait ses affirmations sur aucune vente de locaux comparables ni aucune étude de vente d'emplacements de stationnement, le Tribunal a ainsi fait ressortir que M. ... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, en application de l'article L 193 du Livre des procédures fiscales, s'agissant d'une imposition établie par voie de taxation d'office, d'éléments de comparaison de nature à remettre en cause les évaluations de l'Administration ; qu'il a dès lors légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles 666 et 885 S du Code général des impôts ;
Attendu que, pour fixer à 10 % l'abattement à appliquer à la valeur vénale des biens litigieux pour tenir compte de leur état d'indivision, le Tribunal retient que l'indivision entre M. ... et sa mère ne résulte pas d'une succession mais du choix délibéré des indivisaires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un unique motif inopérant pour limiter l'influence sur la valeur vénale des biens de leur caractère indivis, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'abattement à pratiquer sur les biens en indivision entre M. ... et sa mère est de 10 %, le jugement rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.